REFERES - CONTESTATION SERIEUSE - REQUISITION - EXPULSION - JARDINS OUVRIERS - DECISION DECLARANT L'ARTICLE 49 DU CODE RURAL APPLICABLE
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET QUI DECLARE LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE D'EXPULSION FORMEE PAR UN PROPRIETAIRE DE TERRAINS CONTRE L'ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS AU PROFIT DE LAQUELLE CES TERRAINS AVAIENT ETE REQUISITIONNES PAR UN ARRETE PREFECTORAL NON RENOUVELE, D'AVOIR, EN ESTIMANT QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DU CODE RURAL, RELATIF A LA RECONDUCTION LEGALE DES ARRETES DE REQUISITION, TEXTE DONT L'ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS INVOQUAIT LE BENEFICE, DECLARE QUE CET ARTICLE ETAIT APPLICABLE EN LA CAUSE ET D'AVOIR TRANCHE SUR LE FOND, DES LORS QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT BORNES A QUALIFIER LE MOYEN OPPOSE PAR L'ASSOCIATION DEFENDERESSE A LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES.
Décision attaquée : DECISION (type)