SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - S N C F - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA S N C F - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES - CHARGES PATRONALES ACQUITTEES DURANT L'INVALIDITE DE L'AGENT
IL RESSORT DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, LA S N C F ENTEND RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES MISES A SA CHARGE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, SOIT PAR LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL, DANS SES DISPOSITIONS QUI REGLEMENTENT LE REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DONT BENEFICE CELUI-CI, ELLE NE PEUT AGIR QU'EN QUALITE DE SUBROGEE DE SON PREPOSE. A CE TITRE, SEULES LES SOMMES PRESENTANT LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UN ELEMENT DU PREJUDICE DONT LA VICTIME A SOUFFERT, PEUVENT LUI ETRE REMBOURSEES PAR LE TIERS RESPONSABLE, ET CE, DANS LA LIMITE DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS CE DERNIER A ETE CONDAMNE. HORS LE CAS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, LA S N C F EST FONDEE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR ELLE-MEME, MAIS A LA CONDITION QU'ELLE RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE. IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE LA S N C F SOLLICITE, NON LE REMBOURSEMENT DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, DES PRESTATIONS DE CARACTERE INDEMNITAIRE, VERSEES A SON AGENT, MAIS LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS QUI PRENNENT EXCLUSIVEMENT LEUR SOURCE DANS LES DISPOSITIONS DU STATUT DE SES AGENTS. ENCOURT PAR SUITE LA CASSATION LA DECISION QUI A ACCORDE A LA S N C F AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL EN QUALITE D'EMPLOYEUR, LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS VERSEES A SON AGENT PENDANT LA DUREE DE SON INVALIDITE.
Décision attaquée : DECISION (type)