PRUD'HOMMES - PROCEDURE - APPEL - TAUX DU RESSORT - DEMANDE INDETERMINEE - DEMANDE EN DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL - ARTICLE 81, ALINEA 3 DU DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1958 - PORTEE
L'ARTICLE 81, ALINEA 3, DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 NE PEUT S'ENTENDRE QU'EN CE SENS QUE LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES STATUENT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT SUR LES DEMANDES DE REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL ET DE BULLETINS DE PAYE, SI LE MONTANT D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR NON REMISE DU CERTIFICAT OU DES BULLETINS, CUMULE AVEC LE MONTANT DES AUTRES CHEFS DE LA DEMANDE, NE DEPASSE PAS LE TAUX DE LEUR COMPETENCE EN DERNIER RESSORT. LES JUGES D'APPEL QUI CONSTATENT QUE LES DIVERS CHEFS D'UNE DEMANDE SONT D'UN MONTANT INFERIEUR AU TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ET QUE S'IL A ETE DEMANDE LA DELIVRANCE SOUS ASTREINTE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, AUCUNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE N'A ETE FORMULEE, SONT FONDES A DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE.
Décision attaquée : DECISION (type)