ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - RENTE - MAJORATIONS - FONDS DE MAJORATION - CONDAMNATION DIRECTE DU FONDS (NON)
SI EN APPLICATION DU DECRET DU 16 AOUT 1955 LE FONDS DE MAJORATION DOIT PRENDRE EN CHARGE LA PARTIE DES RENTES AFFERENTS AUX MAJORATIONS DE SALAIRES, IL N'EN RESULTE PAS PAR CELA MEME QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE SE TROUVE AINSI HABILITEE A CONNAITRE DE LA REPARTITION A INTERVENIR. EN EFFET, LE DECRET NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION PERMETTANT LA CONDAMNATION DE CE FONDS AU PAYEMENT A LA VICTIME DE LA PART LUI INCOMBANT. BIEN AU CONTRAIRE, IL PREVOIT EXPRESSEMENT LES FORMALITES A ACCOMPLIR PAR L'ASSUREUR POUR OBTENIR DE CET ORGANISME LA PRISE EN CHARGE DE LA PART DES RENTES QUI LUI INCOMBE LEGALEMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)