SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - INDEMNITE JOURNALIERE - REPRISE D'UN TRAVAIL LEGER - CONDITIONS - ACTES D'ENTRAIDE FAMILIALE
AUX TERMES DE L'ARTICLE 448 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'INDEMNITE JOURNALIERE PEUT ETRE MAINTENUE EN TOUT OU EN PARTIE EN CAS DE REPRISE D'UN TRAVAIL LEGER AUTORISE PAR LE MEDECIN TRAITANT, SI CETTE REPRISE EST RECONNUE PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE PRIMAIRE COMME DE NATURE A FAVORISER LA GUERISON OU LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE. CE TEXTE QUI CONCERNE LES ACCIDENTES DU TRAVAIL A LA DIFFERENCE DES ASSURES SOCIAUX RELEVANT DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE COMME MALADES, VISE SEULEMENT LE TRAVAIL REMUNERE AU SENS DU CODE DU TRAVAIL ET N'INTERDIT PAS A LA VICTIME TOUTE ACTIVITE QUELCONQUE ET NOTAMMENT TOUTE ACTIVITE FAMILIALE. MANQUE, PAR SUITE, DE BASE LEGALE L'ARRET DISANT QUE C'EST A JUSTE TITRE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE SON REGLEMENT INTERIEUR, UNE CAISSE PRIMAIRE A DECIDE LA SUPPRESSION DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A UN ACCIDENTE DU TRAVAIL AU MOTIF QU'IL A PARTICIPE A L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SON EPOUSE ET S'EST AINSI LIVRE A UN TRAVAIL NON AUTORISE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACTIVITE INCRIMINEE, CONSISTANT SIMPLEMENT, SELON L'INTERESSE, EN DES ACTES D'ENTRAIDE.
Décision attaquée : DECISION (type)