BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - DOMICILE LEGAL - NECESSITE (NON) - EPOUSE SEPAREE DE FAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 RECONNAIT LE DROIT DE REPRISE AU PROPRIETAIRE DE NATIONALITE FRANCAISE QUI VEUT REPRENDRE SON IMMEUBLE POUR L'HABITER LUI-MEME ET QUI JUSTIFIE QU'IL NE DISPOSE PAS D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ET UNE TELLE NOTION D'HABITATION EST DISTINCTE DE CELLE DE DOMICILE LEGAL ET CORRESPOND A UNE SITUATION DE FAIT. PAR SUITE NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION, LE JUGEMENT QUI DEBOUTE L'EPOUSE SEPAREE DE BIENS ET VIVANT SEPAREE DE FAIT D'AVEC SON MARI, DE SON ACTION EN REPRISE EXERCEE SUR UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT EN PROPRE TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE VIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ELOIGNEE DE SON MARI DONT ELLE IGNORE LA RESIDENCE, ET LOGE DANS UNE CHAMBRE D'HOTEL.
Décision attaquée : DECISION (type)