1° LE PROPRIETAIRE QUI, AYANT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT QUI DECLARAIT L'AUTRE PARTIE TITULAIRE D'UN TITRE LOCATIF ET ORDONNAIT UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DES LOYERS ILLICITEMENT PERCUS, A VU LE JUGEMENT INFIRME, NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA DECISION QUI AVAIT A STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR SON ADVERSAIRE A L'ARRET INFIRMATIF, D'AVOIR DECLARE CETTE OPPOSITION RECEVABLE, DES LORS QU'EN RAISON DE L'ETENDUE DE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE CONTRE LE PREMIER JUGEMENT ET QUI PORTAIT SUR L'ENSEMBLE DE CELUI-CI, L'ARRET INFIRMATIF N'ETAIT PAS UNIQUEMENT AVANT DIRE DROIT ET, COMME TEL, SEULEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 451 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI N'AVAIENT PAS, EN L'ESPECE, A RECEVOIR APPLICATION.
2° APPEL - EVOCATION - CONDITIONS - INFIRMATION - BAIL EN GENERAL - ACTION EN FIXATION DE LOYERS.
2° L'ARRET QUI, SUR OPPOSITION D'UN PRECEDENT ARRET DE DEFAUT INFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CONFIRME CELUI-CI EN DECLARANT L'UNE DES PARTIES LOCATAIRE DE L'AUTRE, NE SAURAIT, STATUANT AU VU DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, CONDAMNER LE PROPRIETAIRE A REMBOURSER AU LOCATAIRE, UNE CERTAINE SOMME POUR LOYERS TROP PERCUS, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX TERMES DESQUELLES LE JUGE D'APPEL NE PEUT EVOQUER QU'A LA CONDITION D'AVOIR INFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE.
Décision attaquée : DECISION (type)