BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - BENEFICIAIRES - OCCUPANT - DEFINITION - OCCUPANT PRECAIRE (NON) - CONVENTION PASSEE PAR CE DERNIER AVEC L'ADMINISTRATION - INOPPOSABILITE A L'ACQUEREUR DES BATIMENTS
LORSQUE LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN, SUR LEQUEL L'ETAT A FAIT EDIFIER DES BATIMENTS PROVISOIRES OCCUPES PAR DES TIERS EN VERTU D'UN ENGAGEMENT D'OCCUPATION ET MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE, ACQUIERT CES BATIMENTS SUIVANT UNE CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LUI-MEME ET AUX TERMES DE LAQUELLE IL EST STIPULE QU'IL FERAIT SON AFFAIRE DE LA SUBSTITUTION AU REGIME SPECIAL DES REDEVANCES D'OCCUPATION DU REGIME DE DROIT COMMUN ET PRENDRAIT A SA CHARGE EXCLUSIVE TOUTES LES DIFFICULTES POUVANT SURVENIR AVEC LES OCCUPANTS, PUIS ASSIGNE CES DERNIERS EN EXPULSION A LA SUITE DE LEUR REFUS DE QUITTER LES LIEUX, LES JUGES DU FOND QUI ACCUEILLENT CETTE DEMANDE JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE L'ENGAGEMENT D'OCCUPATION DELIVRE PAR L'ETAT N'A CONFERE A SES TITULAIRES QUE LA QUALITE D'OCCUPANT TEMPORAIRE ET NON CELLE DE LOCATAIRE, LAQUELLE NE PEUT RESULTER DE L'ACCORD PASSE ENTRE L'ETAT ET L'ACQUEREUR ET AUCUN CONTRAT N'ETANT INTERVENU ENTRE CE DERNIER ET LES OCCUPANTS, ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE CES OCCUPANTS, ANTERIEUREMENT SOUS LE REGIME DES REDEVANCES ADMINISTRATIVES, NE POUVAIENT ETRE ASSIMILES A DES LOCATAIRES AUXQUELS L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ACCORDE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)