SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - PENSION - CONDITIONS - PERIODE D'ASSURANCE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PREUVE
C'EST A BON DROIT ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 74 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 QU'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE DECOMPTE DES CINQUANTE-SIX TRIMESTRES D'ASSURANCES REQUIS PAR L'ARTICLE 118 DU 19 OCTOBRE 1945 POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DE RETRAITE DES VIEUX SALARIES, UNE PERIODE PENDANT LAQUELLE LE REQUERANT AURAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QU'AUCUNE DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL N'AVAIT ETE FAITE, QUE L'INTERESSE N'AVAIT INTRODUIT AUCUNE INSTANCE ET N'AVAIT JAMAIS BENEFICIE D'AUCUNE INDEMNISATION AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ETE EN ETAT DE CHOMAGE.
Décision attaquée : DECISION (type)