SECURITE SOCIALE-ACCIDENTS DU TRAVAIL - LOI FORFAITAIRE - MALADIE NON CLASSEE PARMI LES MALADIES PROFESSIONNELLES
LORSQU'UN OUVRIER EST ATTEINT D'UNE MALADIE IMPUTABLE AU TRAVAIL MAIS NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DE CELLES VISEES PAR LES LOIS DES 25 OCTOBRE 1919 ET 30 OCTOBRE 1946 ET ENUMEREES AUX TABLEAUX ANNEXES AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, L'EMPLOYEUR COTISANT AU TITRE DES SEULES ASSURANCES SOCIALES RESTE, VIS-A-VIS DE SON EMPLOYE, RESPONSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL DE LA CHOSE QU'IL A SOUS SA GARDE ET SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, TENU DE REPARER LA PARTIE DU DOMMAGE NON COUVERT PAR LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE.
Décision attaquée : DECISION (type)