RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - INCENDIE (LOI DU 7 NOVEMBRE 1922) - CONDITIONS D'APPLICATION
SI PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LA LOI A VOULU, EN CAS D'INCENDIE, SOUSTRAIRE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A CAUSE LE DOMMAGE, A LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT EDICTEE PAR L'ALINEA 1, ET IMPOSER, A LA VICTIME LA CHARGE DE PROUVER LA FAUTE COMMISE PAR LE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE DANS LAQUELLE LE FEU A PRIS NAISSANCE, CELA SUPPOSE, D'UNE PART QU'IL Y AIT UN INCENDIE, C'EST-A-DIRE, FEU DESTRUCTEUR EMBRASANT LA CHOSE, ET NON PRODUCTION D'ETINCELLES PROVOQUANT CET INCENDIE ALENTOUR, ET, D'AUTRE PART, QUE LA CAUSE DU SINISTRE SURVENU DANS LA CHOSE, DONT LE DEFENDEUR A L'ACTION AVAIT LA GARDE, SOIT INCONNUE. EN CONSEQUENCE FONT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND QUI CONDAMNENT UNE COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER, PRISE COMME GARDIENNE DE LA LOCOMOTIVE, A REPARER LE PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'INCENDIE D'UNE PLANTATION D'OLIVIERS SISE EN BORDURE DE LA VOIE FERREE, EN SE REFERANT AU PROCES-VERBAL D'ENQUETE ET AU RAPPORT D'EXPERTISE, DESQUELS IL RESULTE QUE L'INCENDIE N'A PAS PRIS NAISSANCE DANS LA LOCOMOTIVE DONT LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS AVAIT LA GARDE MAIS AVAIT ETE ALLUME DANS DES HERBES SECHES PAR DES ETINCELLES S'ECHAPPANT DES ROUES DE CETTE MACHINE, ET ADMETTENT JUSTEMENT QUE DANS CES CIRCONSTANCES LA RESPONSABILITE LEGALE DU GARDIEN ETAIT ENCOURUE SANS QUE LES VICTIMES EUSSENT A PROUVER, SUIVANT L'ALINEA 2 DE CE MEME ARTICLE, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS.
Décision attaquée : DECISION (type)