1° L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE PORTEE DEVANT LES TRIBUNAUX DE REPRESSION QU'ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE ET CONJOINTEMENT AVEC ELLE. LORSQU'UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL S'EST PRONONCE PAR UN JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE TANT SUR L'ACTION PENALE QUE SUR L'ACTION CIVILE, LA JURIDICTION REPRESSIVE SE TROUVE DESSAISIE. EN CONSEQUENCE LA JURIDICTION CIVILE EST SEULE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'ACTION EN COMPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT EN RAISON DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT.
2° UNE CREANCE NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT, LA VICTIME N'AYANT, JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR ; ET, SI LES JUGES DU FOND PEUVENT CEPENDANT ORDONNER QUE LADITE CREANCE PORTERA INTERETS A UNE DATE ANTERIEURE A LEUR DECISION, C'EST A LA CONDITION DE PRECISER QUE CES INTERETS ONT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ET SONT ACCORDES A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS.
Décision attaquée : DECISION (type)