DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - ORDONNANCE PERMETTANT D'ASSIGNER - DELAI DE VINGT JOURS - INOBSERVATION - DELAI EXPIRANT LE DIMANCHE DE PAQUES
AUX TERMES DE L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQUE LE DERNIER JOUR D'UN DELAI QUELCONQUE DE PROCEDURE EST UN JOUR FERIE OU UN SAMEDI, CE DELAI SERA PROROGE JUSQU'AU JOUR OUVRABLE QUI SUIT LE JOUR FERIE OU LE SAMEDI. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE QUE DES MESURES PROVISOIRES PRONONCEES PAR LE JUGE CONCILIATEUR AU PROFIT D'UNE EPOUSE, CESSERAIENT DE PLEIN DROIT AU MOTIF QUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE DANS LE DELAI DE VINGT JOURS DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, MAIS DEUX JOURS PLUS TARD, ALORS QUE CE DELAI EXPIRANT LE DIMANCHE DE PAQUES ET LE LUNDI DE PAQUES ETANT FERIE, L'EXPIRATION DU DELAI DE VINGT JOURS SE TROUVAIT REPORTEE AU PREMIER JOUR OUVRABLE, SOIT AU MARDI SUIVANT.
Décision attaquée : DECISION (type)