1° LES JUGES DU FOND QUI NE SONT PAS TENUS DE REPRODUIRE LES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, PRENNENT BIEN EN CONSIDERATION LA PREMIERE CONDITION EXIGEE PAR CE TEXTE EN PRONONCANT UN DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, APRES AVOIR OBSERVE D'ABORD QU'AUSSITOT APRES LE MARIAGE LE JEUNE MENAGE S'EST INSTALLE CHEZ LES PARENTS DU MARI, QUE PAREILLE CO-HABITATION, IMPOSEE PAR CELUI-CI, A DONNE LIEU A DES DISSENTIMENTS IMPORTANTS DONT LA GRAVITE EST SOULIGNEE ET QUI ONT MEME INFLUE SUR L'ETAT DE SANTE DE LA FEMME, ET ENSUITE QUE CES FAITS REVETAIENT UN CARACTERE INJURIEUX ET ETAIENT DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL.
2° EN VERTU DE L'ARTICLE 135 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'EXECUTION PROVISOIRE NE PEUT, EN MATIERE DE DIVORCE, HORS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 238, ALINEA 7 DU CODE CIVIL, ETRE ORDONNEE QU'EN CAS D'URGENCE OU DE PERIL EN LA DEMEURE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET DE DIVORCE QUI ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE DE SA DECISION SUPPRIMANT LA PENSION ALLOUEE A LA FEMME PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ET QUI LA REMPLACE PAR UNE PENSION ALLOUEE AU TITRE DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1, DU MEME CODE, ET CE SANS CONSTATER NI L'URGENCE OU LE PERIL EN LA DEMEURE, NI CARACTERISER MEME IMPLICITEMENT LES FAITS D'OU ILS POURRAIENT RESULTER.
Décision attaquée : DECISION (type)