1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION DE NE PAS COMPORTER LES MENTIONS PERMETTANT DE VERIFIER SI LE DIFFEREND A ETE SOUMIS AU PREALABLE A LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DES LORS QU'AUCUNE CONTESTATION OU RESERVE N'A ETE FORMULEE DEVANT LES JUGES D'APPEL QUANT A LA PROCEDURE SUIVIE PAR LES PARTIES.
2° C'EST A BON DROIT ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QU'UNE DECISION CONDAMNE UNE PERSONNE AYANT EMBAUCHE OCCASIONNELLEMENT UN OUVRIER POUR L'AIDER DANS LES TRAVAUX PAR LUI ENTREPRIS DANS SA MAISON A REMBOURSER LES PRESTATIONS SERVIES A CET OUVRIER PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A L'OCCASION DE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DE CE TRAVAIL DES LORS QUE SI, LORS DE L'ACCIDENT EN CAUSE CETTE PERSONNE N'ETAIT PAS DEBITRICE DE COTISATIONS ARRIEREES D'ACCIDENT DU TRAVAIL, IL ETAIT ETABLI QUE LORS DU REGLEMENT PAR LA CAISSE A LA VICTIME DES PRESTATIONS LEGALES, ELLE N'AVAIT VERSE AUCUNE COTISATION.
Décision attaquée : DECISION (type)