BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - CHANGEMENT DE DESTINATION DE LA CHOSE LOUEE - LOCAL D'HABITATION - INSTALLATION DU SIEGE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QUE LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION A INSTALLE DANS LES LIEUX LOUES LE SIEGE SOCIAL ET LE BUREAU DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL EST LE GERANT ET QUE, DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, IL NE RESULTE PAS QUE LE PROPRIETAIRE AIT JAMAIS DONNE SON ACCORD A UNE TEL CHANGEMENT, COMME LE PROUVE LE FAIT QU'EN REPONSE A UNE DEMANDE DE CE DERNIER, RELATIVE A LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL POUR FAIRE SUITE A CELUI QUI VENAIT A EXPIRATION, LE LOCATAIRE AIT FAIT SAVOIR QU'IL AVAIT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX CONDITIONS ANTERIEURES SELON LA SURFACE CORRIGEE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL Y AVAIT DE SA PART CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL ET DEVANT ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL.
Décision attaquée : DECISION (type)