BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - EXCLUSIONS - PLURALITE D'HABITATIONS - PRINCIPAL ETABLISSEMENT - LOGEMENT ET FONDS DE COMMERCE SITUES DANS UNE AUTRE VILLE
EN CONSTATANT QU'UN LOCATAIRE N'OCCUPE PLUS SON APPARTEMENT DEPUIS L'EPOQUE OU IL EST DEVENU EXPLOITANT D'UN COMMERCE DANS UNE AUTRE LOCALITE ET QU'IL NE PEUT NIER AVOIR DEUX HABITATIONS ALORS QUE SA PROFESSION D'HOTELIER RESTAURATEUR L'AMENE A RESIDER DANS LES LIEUX OU IL EXPLOITE CE COMMERCE, CE QUI IMPLIQUE QU'IL Y A TRANSPORTE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, LES JUGES DU FOND, QUI N'AVAIENT PAS A RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CE LOCATAIRE ETAIT LOGE, DU MOMENT QUE LA REALITE DE SON INSTALLATION DANS CETTE NOUVELLE HABITATION ETAIT INCONTESTABLE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION LE DECLARANT DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)