MARQUE DE FABRIQUE - MARQUES INTERNATIONALES - PROTECTION EN FRANCE - MARQUE D'ORIGINE ALLEMANDE - APPROPRIATION DE L'ENTREPRISE PAR L'UNION SOVIETIQUE - EXTENSION DE CELLE-CI A LA MARQUE DE FABRIQUE EXPLOITEE EN FRANCE (NON)
C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND CONSIDERENT QU'UNE MARQUE DE FABRIQUE EXPLOITEE EN FRANCE, OU ELLE ETAIT PROTEGEE CONFORMEMENT A LA LOI FRANCAISE, CONSTITUAIT POUR L'ENTREPRISE ALLEMANDE A LAQUELLE ELLE APPARTENAIT UN ELEMENT D'ACTIF AUTONOME, EXCLUSIVEMENT LOCALISE EN FRANCE, ET JURIDIQUEMENT INDEPENDANT DES AUTRES ELEMENTS DE SON PATRIMOINE SITUES EN ZONE ORIENTALE D'ALLEMAGNE, SEULS CES DERNIERS ETANT SUSCEPTIBLES D'ETRE APPREHENDES PAR L'UNION SOVIETIQUE AU TITRE DES REPARATIONS DE GUERRE. ET ILS ADMETTENT JUSTEMENT QUE L'OBTENTION, EN FRANCE, DE LICENCES D'IMPORTATION DELIVREES PAR DES SERVICES DONT LA COMPETENCE EST STRICTEMENT BORNEE AUX QUESTIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER, NE CONFERE NULLEMENT A L'IMPORTATEUR QUI A INTRODUIT AINSI DES MACHINES FABRIQUEES EN ALLEMAGNE DANS LES USINES SE TROUVANT DESORMAIS SOUS DIRECTION SOVIETIQUE, UNE IMMUNITE QUELCONQUE A L'ENCONTRE D'UNE POURSUITE EN CONTREFACON EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, SEQUESTRE DE LA MARQUE EXPLOITEE EN FRANCE.
Décision attaquée : DECISION (type)