1° LES JUGES NE SONT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION. IL SUFFIT, POUR SATISFAIRE AU VOEU DE LA LOI, QUE DE L'ENSEMBLE DE LA DECISION RESSORTENT LES RAISONS QUI LES ONT DECIDES A REJETER OU A ADMETTRE LES MOYENS PROPOSES TANT A L'APPUI QU'A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE. SPECIALEMENT, IL EN EST AINSI LORSQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DOMAINE RURAL, ILS ENONCENT LES RAISONS POUR LESQUELLES CETTE EXPLOITATION, QUI COMPORTE DES PEPINIERES, LEUR PARAIT PARFAITEMENT CAPABLE DE FAIRE VIVRE UNE FAMILLE PAYSANNE, QUOIQUE D'UNE PETITE ETENDUE.
2° LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A UNE COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR CONSTATE, EN FAISANT DROIT A UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DOMAINE RURAL, LA VALEUR DE CE DOMAINE AU JOUR DE LA SUCCESSION ET D'AVOIR OMIS DE VERIFIER SI LA CONDITION RELATIVE A LA VALEUR LIMITE LEGALE SE TROUVAIT REMPLIE, EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. IL NE SAURAIT DONC ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION.
3° L'ACTION EN PARTAGE D'UNE INDIVISION CONSTITUEE PAR LES COMMUNAUTE ET SUCCESSION DE DEUX EPOUX, ET COMPRENANT UN DOMAINE RURAL, EST SOUMISE AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL MODIFIE PAR LE DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938 ET LA LOI DU 15 JANVIER 1943, DES LORS QU'ELLE A ETE INTRODUITE A LA SUITE DU DECES DE L'EPOUX SURVIVANT SURVENU EN 1950, ET BIEN QUE LE CONJOINT DE CELUI-CI SOIT DECEDE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PREMIER DE CES DEUX TEXTES.
Décision attaquée : DECISION (type)