1° EN PRESENCE D'UN BAIL METTANT A LA CHARGE DU LOCATAIRE TOUTES LES REPARATIONS D'ENTRETIEN A L'EXCLUSION DE CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND RETIENNENT A BON DROIT QUE LES SOUCHES DE CHEMINEES, CONSTRUCTIONS MACONNEES, INDISPENSABLES AU TIRAGE DES CHEMINEES FONT PARTIE DES GROS MURS QU'ELLES PROLONGENT AU-DESSUS DES COMBLES, ET QUE LEUR REFECTION INCOMBE DONC AU BAILLEUR.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT CONDAMNER LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A PAYER A UN ENTREPRENEUR LE COUT DES TRAVAUX DE REFECTION DE CHEMINEES QUE CELUI-CI A EFFECTUES SANS QU'IL LUI EN AIT DONNE L'ORDRE, DES LORS QU'ILS ONT RELEVE QUE LES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE, PREOCCUPES PAR L'ETAT DE PERIL IMMINENT DE CERTAINES CHEMINEES, S'ETAIENT ADRESSES A L'ARCHITECTE QUI AVAIT EU A INTERVENIR POUR LE REGLEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE L'IMMEUBLE, QUE CELUI-CI AVAIT CHARGE L'ENTREPRENEUR DE CES TRAVAUX, QUE S'IL LES AVAIT LAISSES S'ETENDRE A UNE AUTRE SOUCHE NON VISEE PAR L'AVIS DE LA MAIRIE C'EST QU'ILS REPONDAIENT A UNE NECESSITE ET A L'INTERET DU PROPRIETAIRE, ET QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS L'EXISTENCE D'UNE GESTION D'AFFAIRES.
Décision attaquée : DECISION (type)