SEPARATION DES POUVOIRS - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES AUX TIERS - ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE UN PARTICULIER - CONCESSIONNAIRE DE TRAVAUX PUBLICS APPELE EN GARANTIE - LIEN DE CAUSALITE NON ETABLI A L'EGARD DU DEFENDEUR PRINCIPAL - RESPONSABILITE EVENTUELLE DU CONCESSIONNAIRE - QUESTION PREJUDICIELLE (NON)
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE DECLARER UN CIRQUE RESPONSABLE DES DEGATS CAUSES A UN IMMEUBLE, ET DE L'APPEL EN GARANTIE QUE LE DEFENDEUR AVAIT FORME CONTRE UNE ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, EN PRETENDANT QUE CES DEGATS ETAIENT DUS A L'EXECUTION DE TRAVAUX DE VOIRIE, DE S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DU CONCESSIONNAIRE ET D'AVOIR DEBOUTE LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE DE SON ACTION, AU MOTIF QUE LES DEGATS POUVAIENT AVOIR POUR ORIGINE DES TRAVAUX DE VOIRIE OU UNE FUITE D'EAU DANS LA CANALISATION DE LA VILLE, AU LIEU DE SURSEOIR A STATUER D'OFFICE JUSQU'A CE QU'IL SOIT PRONONCE SUR LA RESPONSABILITE DE LA VILLE OU DU CONCESSIONNAIRE PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, DES LORS QU'IL N'EXISTAIT PAS DE QUESTION PREJUDICIELLE DE NATURE A JUSTIFIER UN SURSIS A STATUER SUR L'ACTION DONT LA COUR ETAIT SAISIE A TITRE PRINCIPAL, ET QU'A CET EGARD CELLE-CI A ESTIME SOUVERAINEMENT QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES AGISSEMENTS DU CIRQUE ET LES DEGATS CAUSES A L'IMMEUBLE.
Décision attaquée : DECISION (type)