1° LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LA CONVERSION EN FRANCS FRANCAIS DE COMMISSIONS ET INDEMNITES DUES A UN REPRESENTANT DOMICILIE EN SUISSE ET LIBELLEES EN MONNAIE ETRANGERE DEVRA S'OPERER AU COURS DU CHANGE EN VIGUEUR LORS DE LA REALISATION DE CES OPERATIONS, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LE MONTANT DES SOMMES DUES PAR LE MANDANT N'A PU ETRE FIXE PAR UNE EXPERTISE QU'UNE DIZAINE D'ANNEES PLUS TARD, ET QUE L'INTERESSE NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES LONGUEURS DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE REPRESENTANT, QUI S'ETANT ADRESSE D'ABORD A UNE JURIDICTION INCOMPETENTE, EN A EPUISE LES DEGRES, APRES AVOIR SOLLICITE EN CHEMIN DE MULTIPLES RENVOIS, AVANT DE SAISIR ENFIN LA JURIDICTION QUALIFIEE.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT REFUSER D'ALLOUER A UN AGENT COMMERCIAL UNE INDEMNITE POUR LA REVOCATION DE SON MANDAT, DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES PARTIES, UNE FOIS LE CONTRAT EXPIRE ONT POURSUIVI LEURS RELATIONS, EN CE SENS QUE L'UNE A CONTINUE A SERVIR LA CLIENTELE DE L'AUTRE MAIS SANS LE SUPPORT D'AUCUN CONTRAT, ET QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR INDEMNITE POUR RUPTURE D'UN CONTRAT QUI AVAIT CESSE D'EXISTER.
Décision attaquée : DECISION (type)