1° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE FAILLI N'AVAIT PAS FAIT SA DECLARATION DE CESSATION DES PAYEMENTS DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, QUE LE BILAN PAR LUI DEPOSE NE COMPORTAIT QU'ENVIRON LE CINQUIEME DU PASSIF ET DU NOMBRE REEL DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, ILS ONT PU EN DEDUIRE QU'UNE COMPTABILITE CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION N'AVAIT PAS ETE TENUE ET QUE LA FAILLITE DEVAIT ETRE PRONONCEE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 2, 3°, DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955.
2° L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 MAI 1955, QUI PRESCRIT QU'A LA DECLARATION DE CESSATION DE PAYEMENTS SOIENT JOINTS LE BILAN ET UN ETAT CHIFFRE DES CREANCES ET DES DETTES, A POUR BUT DE RENSEIGNER LE TRIBUNAL SUR LA SITUATION EXACTE DE L'ENTREPRISE ET NE LIMITE PAS SON EXIGENCE AUX SEULES CREANCES CERTAINES ET EXIGIBLES AU JOUR DU DEPOT DU BILAN.
Décision attaquée : DECISION (type)