1° LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE, SELON LESQUELLES L'AVAL, LORSQU'IL N'INDIQUE PAS POUR LE COMPTE DE QUI IL EST DONNE, DOIT ETRE REPUTE DONNE POUR LE TIREUR, SONT SANS APPLICATION DANS LE CAS OU L'AVAL RESULTE NON PAS D'UNE MENTION APPOSEE SUR LA LETTRE DE CHANGE MAIS D'UN ACTE SEPARE.
2° LES JUGES DU FOND USENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION LORSQUE POUR REFUSER D'ADMETTRE LES PRETENTIONS DU TIRE SOUTENANT QU'IL A PAYE AU TIREUR LE MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE, ILS AFFIRMENT QUE L'INTERESSE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS ET N'ARTICULE PAS, A L'APPUI DE SA DEMANDE D'ENQUETE, DES FAITS PRECIS QUI PERMETTRAIENT LA CONTRE-ENQUETE.
Décision attaquée : DECISION (type)