BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - REPRISE - REPRISE POUR HABITATION - SORTIE DU LOCATAIRE - CONDITIONS - APPLICATION DE L'ARTICLE 20 MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957 (NON)
L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, NE VISE QUE LE LOCATAIRE QUI PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION, C'EST-A-DIRE A L'INDEMNITE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT, DEFINIE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET ; A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE 20 ANCIEN, LE TEXTE NOUVEAU NE CONCERNE PAS LE LOCATAIRE QUI PEUT PRETENDRE AUX INDEMNITES PREVUES AUX ARTICLES 10 A 17 DU DECRET. ET DES LORS QUE LES LOCAUX SONT REPRIS PAR LE PROPRIETAIRE POUR LES FAIRE HABITER PAR UN DE SES DESCENDANTS, LE LOCATAIRE QUI N'A DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET, QU'A UNE INDEMNITE EGALE AU LOYER PAYE PENDANT LES CINQ DERNIERES ANNEES, NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 20 PRECITE.
Décision attaquée : DECISION (type)