ASSURANCE EN GENERAL - INDEMNITE - TRANSACTION - PORTEE
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'EN PRESENCE D'UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET LA VICTIME D'UN ACCIDENT, DANS LAQUELLE CELLE-CI A ACCEPTE UNE INDEMNITE "POUR SOLDE ET SANS RESERVES" ET A DECLARE QU'ELLE RENONCAIT A TOUTES RECLAMATIONS ULTERIEURES ET QU'ELLE "ACCEPTAIT LES SUITES ET CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT", LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LA VICTIME A ENVISAGE, POUR LES ACCEPTER, LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT MEME IMPREVUES, PUISQU'ELLE N'A PAS FAIT INSERER LA RESERVE DU CONTRAIRE. DES LORS ON NE SAURAIT LEUR FAIRE GRIEF D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE DE CELLE-CI TENDANT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE QUI NE S'EST REVELE QU'APRES LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION.
Décision attaquée : DECISION (type)