MAROC - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - PROCEDURE D'URGENCE - ENQUETE - DUREE - AVIS DONNE AU PUBLIC
APRES AVOIR EXACTEMENT CONSIDERE QUE BIEN QUE L'URGENCE SOIT DECLAREE, L'AUTORITE EXPROPRIANTE N'EST NULLEMENT TENUE DE REDUIRE A HUIT JOURS LA DUREE DE L'ENQUETE, L'ARTICLE 2 DU DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1914 DISPOSANT EN EFFET QUE LE DELAI D'UN MOIS "PEUT" ET NON PAS "DOIT" ETRE REDUIT EN CAS D'URGENCE, LA COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QUE L'EXPROPRIANT, AYANT, APRES L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, DECIDE DE PORTER LA DUREE DE CELLE-CI A UN MOIS, DEVAIT EN INFORMER REGULIEREMENT LE PUBLIC ET QUE, FAUTE, PAR LEDIT EXPROPRIANT, DE RAPPORTER LA PREUVE QU'IL L'AVAIT FAIT, LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION EST NULLE.
Décision attaquée : DECISION (type)