1° EST IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE DES IRREGULARITES DONT SERAIT ATTEINTE L'EXPERTISE DES LORS QUE, LOIN DE S'EN PREVALOIR DEVANT LE TRIBUNAL, L'EXPROPRIE, QUI A PARTICIPE SANS RESERVE AUX OPERATIONS DE L'EXPERTISE, EN A DISCUTE LES RESULTATS ET A SOLLICITE UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE, COUVRANT AINSI LA NULLITE ALLEGUEE.
2° EST IRRECEVABLE COMME NE VISANT PAS UN DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, PARAGRAPHE 13, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, LE MOYEN PRIS DE CE QUE LES DEPENS ONT ETE REPARTIS DANS LA PROPORTION DES ECARTS ENTRE LE CHIFFRE DE L'INDEMNITE FIXEE ET LES CHIFFRES RESPECTIVEMENT RECLAMES, ALORS QUE, LORSQUE L'INDEMNITE ALLOUEE EST INFERIEURE A LA DEMANDE ET SUPERIEURE A L'OFFRE, LES DEPENS SONT COMPENSES DANS LA PROPORTION DE CES DEMANDES ET DE CES OFFRES ET NON PAS DANS LA PROPORTION DES ECARTS.
Décision attaquée : DECISION (type)