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01/03/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 1961, JURITEXT000006957383



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957383
Date de la décision : 01/03/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE - MITOYENNETE - MUR - PRESOMPTION DE L'ARTICLE 653 DU CODE CIVIL - PREUVE CONTRAIRE.

1° LES JUGES DU FAIT JOUISSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES SIGNES CARACTERISTIQUES DE NON MITOYENNETE D'UN MUR. LES ENONCIATIONS DE L'ARTICLE 654 DU CODE CIVIL N'ONT PAS UN CARACTERE LIMITATIF. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL QUI S'EST FONDEE SUR L'ENSEMBLE DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, D'AVOIR RETENU QUE L'OUVERTURE PRATIQUEE DANS LE MUR LITIGIEUX ETAIT UNE VUE DROITE D'ASPECT REMONTANT A LA CONSTRUCTION DE CELUI-CI ET CONSTITUAIT UNE MARQUE DE NON-MITOYENNETE.

2° PROPRIETE - MITOYENNETE - MUR - EXHAUSSEMENT - CONDITIONS.

2° LE CO-PROPRIETAIRE QUI EXHAUSSE, A SES FRAIS EXCLUSIFS, LE MUR MITOYEN DANS LES CONDITIONS AUTORISEES PAR L'ARTICLE 658 DU CODE CIVIL, N'EST PAS OBLIGE D'ETABLIR L'EXHAUSSEMENT SUR TOUTE L'EPAISSEUR DU MUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957383, Bull. civ.N° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 135

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957383
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