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22/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1961, JURITEXT000006957436


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE X... TENDANT A OBTENIR SA CLASSIFICATION DANS LE DEUXIEME GROUPE DES CADRES D'EXPLOITATION AGRICOLES POUR SES SERVICES A LA SOCIETE LIENARD, AU MOTIF QUE LADITE DEMANDE ETAIT CONTRAIRE A LA REGLE PROHIBANT EN APPEL TOUTE DEMANDE NOUVELLE, ALORS QUE CETTE DEMANDE N'A PAS ETE FAITE EN APPEL MAIS DEVANT LE PREMIER JUGE PUISQUE AUSSI BIEN CE DERNIER A DONNE ACTE A X... DE SA RESERVE POUR LE CALCUL D'UNE RENTE EN FONCTION D'UNE CLASSIFICATION D

ANS LE DEUXIEME GROUPE DES CADRES, CE QUI IMPLI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE X... TENDANT A OBTENIR SA CLASSIFICATION DANS LE DEUXIEME GROUPE DES CADRES D'EXPLOITATION AGRICOLES POUR SES SERVICES A LA SOCIETE LIENARD, AU MOTIF QUE LADITE DEMANDE ETAIT CONTRAIRE A LA REGLE PROHIBANT EN APPEL TOUTE DEMANDE NOUVELLE, ALORS QUE CETTE DEMANDE N'A PAS ETE FAITE EN APPEL MAIS DEVANT LE PREMIER JUGE PUISQUE AUSSI BIEN CE DERNIER A DONNE ACTE A X... DE SA RESERVE POUR LE CALCUL D'UNE RENTE EN FONCTION D'UNE CLASSIFICATION DANS LE DEUXIEME GROUPE DES CADRES, CE QUI IMPLIQUE BIEN QUE LA DEMANDE N'ETAIT PAS NOUVELLE EN APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE LIENARD COMME CHEF DE CHANTIER DEPUIS 1936, N'AVAIT PAS ETE AFFILIE PAR SON EMPLOYEUR A LA CAISSE DES CADRES QUAND, LE 11 MAI 1955, IL FUT ATTEINT D'UNE MALADIE ENTRAINANT SON INVALIDITE, QUE DANS SA DEMANDE EN CONCILIATION DEVANT LE JUGE DE PAIX, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMMALE, COMME DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE X... A ASSIGNE LA SOCIETE LIENARD EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE L'INEXECUTION PAR SON EMPLOYEUR D'UNE OBLIGATION DE FAIRE REPARATION, DEMANDEE SOUS LA FORME D'UN CAPITAL SUSCEPTIBLE DE PROCURER UNE PENSION D'INVALIDITE A UN CADRE DU TROISIEME GROUPE ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE DE DONNER ACTE DE RESERVE POUR L'AVENIR, FORMULEE EN PREMIERE INSTANCE NE TENDAIT A SOUMETTRE AUCUN LITIGE A TRANCHER AU JUGE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE X..., LA TRANSFORMANT EN APPEL EN DEMANDE, AFIN QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT STATUE SUR SA CLASSIFICATION, FORMAIT UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU 2 AVRIL 1952 EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RECONNU A X... LA QUALITE DE CADRE AU MOTIF QUE SON SALAIRE CORRESPONDAIT A UN COEFFICIENT HIERARCHIQUE SUPERIEUR A 300, ALORS QU'UNE TELLE DEFINITION, VALABLE POUR LES CADRES DU COMMERCE ET DE L'Y... REGIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 MARS 1947, EST INAPPLICABLE AUX CADRES DE L'AGRICULTURE POUR LESQUELS IL Y A LIEU DE RETENIR UNIQUEMENT LE CRITERE DE L'ACTIVITE EXERCEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CLASSA X... DANS LE TROISIEME GROUPE DES CADRES COMPTE TENU DE SES ATTRIBUTIONS PROFESSIONNELLES ET DU DEGRE DE SON INITIATIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE X... AYANT DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE LIENARD AU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DE LA NON-PERCEPTION DE LA RENTE D'INVALIDITE A LAQUELLE IL AURAIT EU DROIT S'IL AVAIT ETE REGULIEREMENT AFFILIE A LA CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE S'EST BORNE A CONDAMNER LA SOCIETE LIENARD A PAYER LES ARRERAGES TRIMESTRIELS ECHUS AU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT SANS DONNER DE MOTIFS A LA NON-CONDAMNATION EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE D'ORES ET DEJA CERTAIN DE X... POUR L'AVENIR ;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, LE 9 JUIN 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.

NO 60-40.087. EDMOND X... C/ SOCIETE J.L. LIENARD. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCAT : M. TAL AMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957436
Date de la décision : 22/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - APPEL - DEMANDE NOUVELLE - DEMANDE TENDANT A FAIRE TRANCHER UN POINT LITIGIEUX QUI N'AVAIT FAIT L'OBJET EN PREMIERE INSTANCE QUE DE CONCLUSIONS DE DONNER ACTE DE RESERVES.

1° LORSQU'UN SALARIE, TANT EN CONCILIATION QUE DANS SON EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, A DEMANDE QUE LE PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE SA NON-AFFILIATION A LA CAISSE DES CADRES SOIT REPARE PAR L'ALLOCATION D'UN CAPITAL SUSCEPTIBLE DE PROCURER UNE PENSION D'INVALIDITE A UN CADRE DU TROISIEME GROUPE, LES JUGES D'APPEL ECARTENT A BON DROIT COMME NOUVELLE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR SA CLASSIFICATION COMME CADRE DU DEUXIEME GROUPE. ET IL NE PEUT PRETENDRE AVOIR DEJA FORME LA MEME DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE, EN CONCLUANT A CE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE RESERVES POUR L'AVENIR QUANT A SA CLASSIFICATION, UNE TELLE DEMANDE DE DONNE ACTE NE TENDANT A SOUMETTRE AUCUN LITIGE A TRANCHER AUX JUGES.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - CONTRAT DE TRAVAIL - CADRES - CAISSE DES CADRES.

2° DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI SUR UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR UN SALARIE DU FAIT DE NON INSCRIPTION A LA CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, SE BORNE A CONDAMNER L'EMPLOYEUR A PAYER LES ARRERAGES TRIMESTRIELS ECHUS AU JOUR DU JUGEMENT SANS DONNER DE MOTIFS A LA NON CONDAMNATION EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE D'ORES ET DEJA CERTAIN DU SALARIE POUR L'AVENIR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957436, Bull. civ.N° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 235

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957436
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