La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 1961, JURITEXT000006957378


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LA DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'ENQUETE SUR LES FAITS, DECLARES INSUFFISAMMENT ETABLIS PAR LE JUGEMENT, ALORS QUE RIEN NE S'OPPOSERAIT A CE QU'UNE TELLE MESURE, PORTANT SUR DES FAITS IDENTIQUES A CEUX ADMIS EN PREUVE PAR LES PREMIERS JUGES, FUT PRESCRITE EN CAUSE D'APPEL, LEDIT COMPLEMENT D'ENQUETE NE POUVANT ETRE CONFONDU AVEC LA PROROGATION D'ENQUETE, PRESCRITE PAR L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATT

ENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'AP...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE LA DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'ENQUETE SUR LES FAITS, DECLARES INSUFFISAMMENT ETABLIS PAR LE JUGEMENT, ALORS QUE RIEN NE S'OPPOSERAIT A CE QU'UNE TELLE MESURE, PORTANT SUR DES FAITS IDENTIQUES A CEUX ADMIS EN PREUVE PAR LES PREMIERS JUGES, FUT PRESCRITE EN CAUSE D'APPEL, LEDIT COMPLEMENT D'ENQUETE NE POUVANT ETRE CONFONDU AVEC LA PROROGATION D'ENQUETE, PRESCRITE PAR L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'APPELANTE NE SAURAIT ETRE AUTORISEE, AINSI QU'ELLE LE DEMANDAIT, SANS D'AILLEURS INDIQUER LES MOTIFS QUI JUSTIFIERAIENT UNE TELLE MESURE, A FAIRE A NOUVEAU LA PREUVE DES FAITS QU'ELLE AVAIT ARTICULES ET AYANT DEJA FAIT L'OBJET DE L'ENQUETE UNE SEMBLABLE AUTORISATION, DONNEE A LA REQUETE DE L'UNE DES PARTIES, EQUIVALANT A ACCORDER UNE PROROGATION D'ENQUETE DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE PRESCRIRE, D'OFFICE, UN COMPLEMENT D'INFORMATION DONT L'OPPORTUNITE ETAIT LAISSEE A SA SEULE APPRECIATION, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CONSTITUAIENT DES IMPUTATIONS VAGUES, QUI N'ETAIENT CIRCONSTANCIEES NI EN FAIT, NI DANS LE TEMPS, ET NE PERMETTAIENT PAS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE CONTRAIRE, LES DEUX NOUVEAUX GRIEFS ARTICULES, ALORS QUE LESDITS GRIEFS, SUFFISAMMENT PRECIS, S'ILS EUSSENT ETE ETABLIS, EUSSENT ETE DE NATURE A FAIRE ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE LA DAME X... ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'UTILITE DE L'ENQUETE ET LA NON-PERTINENCE DES PREUVES OFFERTES PAR LES PARTIES, A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE, HORS DE TOUTE DENATURATION DES CONCLUSIONS REPRODUITES DANS L'ARRET, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.594. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CHAREYRE. DANS LE MEME SENS :

SUR LE NO 2 : 9 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1013 (2O), P. 769.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957378
Date de la décision : 22/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ENQUETE - COUR D'APPEL - COMPLEMENT D'ENQUETE - AUTORISATION - CONDITIONS.

1° UN APPELANT NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UN COMPLEMENT D'ENQUETE SUR LES FAITS DECLARES INSUFFISAMMENT ETABLIS PAR LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, DES LORS QU'IL A ETE OBSERVE QUE CETTE AUTORISATION QUI CONSISTERAIT A FAIRE A NOUVEAU LA PREUVE DE FAITS DEJA ARTICULES ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ENQUETE DONNEE A LA REQUETE DE L'UNE DES PARTIES, EQUIVAUDRAIT A ACCORDER UNE PROROGATION D'ENQUETE DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 268 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

2° ENQUETE - FAITS ARTICULES - PERTINENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

2° LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'UTILITE D'UNE ENQUETE ET LA NON-PERTINENCE DES PREUVES OFFERTES PAR LES PARTIES A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957378, Bull. civ.N° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 144

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award