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21/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1961, JURITEXT000006957488


VU LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 23 NOVEMBRE 1960 PAR LE SIEUR X... JEAN, DEMEURANT A ROYAT ;

ATTENDU QUE PAR REQUETE PRESENTEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE LES MAGISTRATS COMPOSANT LA 21E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, DANS L'ARRET DU 27 MAI 1959, L'ONT DEBOUTE DE SON APPEL CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE REJETANT SA DEMANDE EN DESISTEMENT D'INSTANCE ;

ATTENDU QU'APRES AVIS DU PROCUREUR GENERAL, LE PREMIER PRESIDENT A, PAR ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 1960

, REFUSE L'AUTORISATION SOLLICITEE ;

QUE X... A SAISI LA C...

VU LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 23 NOVEMBRE 1960 PAR LE SIEUR X... JEAN, DEMEURANT A ROYAT ;

ATTENDU QUE PAR REQUETE PRESENTEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE LES MAGISTRATS COMPOSANT LA 21E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI, DANS L'ARRET DU 27 MAI 1959, L'ONT DEBOUTE DE SON APPEL CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE REJETANT SA DEMANDE EN DESISTEMENT D'INSTANCE ;

ATTENDU QU'APRES AVIS DU PROCUREUR GENERAL, LE PREMIER PRESIDENT A, PAR ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 1960, REFUSE L'AUTORISATION SOLLICITEE ;

QUE X... A SAISI LA COUR DE CASSATION EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 510, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET EN REITERANT LES GRIEFS DEJA FORMULES, A SAVOIR QU'EN S'APPUYANT POUR REJETER LA DEMANDE DE DESISTEMENT D'INSTANCE SUR L'AFFIRMATION QUE X... AURAIT POUR RESIDENCE HABITUELLE UN HOTEL DE PARIS ALORS QU'EN REALITE IL N'Y AURAIT PASSE QUE QUELQUES NUITS, LES MAGISTRATS VISES AURAIENT COMMIS "UNE ERREUR GROSSIERE, LOURDE, INEXCUSABLE... UN DOL", ET VIOLE LES "DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 181 DU CODE DU TRAVAIL DES T.O.M." ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT RELEVE EXACTEMENT QUE L'ARRET DE LA 21E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS SE BORNE A CONSTATER QUE X... "N'AVAIT PAS DE RESIDENCE STABLE EN FRANCE OU IL S'EST SUCCESSIVEMENT DOMICILIE A EYRENVILLE, A PARIS OU A ROYAT" ET "QU'EN SE DOMICILIANT A PARIS, IL S'ETAIT LIBREMENT PREVALU DE LA FAVEUR ACCORDEE AUX SALARIES PAR L'ARTICLE 181" ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE, D'AUTRE PART, TANT DE LA LECTURE DE LA REQUETE QUE DE L'EXAMEN DES PIECES FIGURANT AU DOSSIER, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE LOURDE, INEXCUSABLE, D'UN DOL ;

QUE LES PRETENTIONS DE X... DEMEURENT A L'ETAT D'ALLEGATIONS, ALORS QUE LA PRISE A PARTIE EST UNE ACTION SOUMISE, MEME DANS SA PHASE PRELIMINAIRE, AUX REGLES DU DROIT COMMUN RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE EN MATIERE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION A REFUSE L'AUTORISATION REQUISE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 26 OCTOBRE 1960 PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION. NO 60-13.759. X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. LENOAN. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957488
Date de la décision : 21/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - PREUVE DE LA FAUTE - CHARGE - REGLES DU DROIT COMMUN

LA PRISE A PARTIE EST UNE ACTION SOUMISE, MEME DANS SA PHASE PRELIMINAIRE, AUX REGLES DU DROIT COMMUN RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE EN MATIERE CIVILE. SAISI D'UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE LES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR D'APPEL, AU MOTIF QUE CEUX-CI AURAIENT COMMIS UNE ERREUR GROSSIERE LOURDE ET INEXCUSABLE, AINSI QU'UN DOL, ET VIOLE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 181 DU CODE DU TRAVAIL DES T O M , EN RETENANT QUE LE REQUERANT AVAIT POUR RESIDENCE HABITUELLE UN HOTEL DE PARIS ALORS QU'EN REALITE IL N'Y AURAIT PASSE QUE QUELQUES NUITS, C'EST A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION REFUSE L'AUTORISATION REQUISE, DES LORS QU'IL A RELEVE JUSTEMENT QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONSTATER QUE CE PLAIDEUR N'AVAIT PAS DE RESIDENCE STABLE EN FRANCE ET QU'EN SE DOMICILIANT A PARIS IL S'ETAIT LIBREMENT PREVALU DE LA FAVEUR ACCORDEE AUX SALARIES PAR L'ARTICLE 181 SUSVISE, ET QU'IL NE RESULTE D'AUTRE PART, TANT DE LA REQUETE QUE DES PIECES DU DOSSIER, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE LOURDE, INEXCUSABLE, NI D'UN DOL, ET QUE LES PRETENTIONS DU REQUERANT DEMEURENT A L'ETAT D'ALLEGATIONS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957488, Bull. civ.N° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 116

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957488
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