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21/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1961, JURITEXT000006957487


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE 20 AOUT 1955, BORNE, EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE ELECTROLUX, CIRCULANT SUR L'ORDRE DE SON EMPLOYEUR, A ETE VICTIME D'UNE AGRESSION DE LA PART "D'UN GROUPE DE HORS-LA-LOI" PLACE EN EMBUSCADE, ET QU'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LA COMPAGNIE "LA PAIX" , QUI ASSURE LA SOCIETE ELECTROLUX CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUVANT SURVENIR A SON PERSONNEL, ET QUI SOUTENAIT QUE LE SINISTRE ETAIT LE FAIT D'UNE EMEUTE, EXCLUE DE LA GARANTIE PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1

930, DOIT ETRE SUBSTITUEE A SON ASSURE, AU MOTIF QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE 20 AOUT 1955, BORNE, EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE ELECTROLUX, CIRCULANT SUR L'ORDRE DE SON EMPLOYEUR, A ETE VICTIME D'UNE AGRESSION DE LA PART "D'UN GROUPE DE HORS-LA-LOI" PLACE EN EMBUSCADE, ET QU'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LA COMPAGNIE "LA PAIX" , QUI ASSURE LA SOCIETE ELECTROLUX CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUVANT SURVENIR A SON PERSONNEL, ET QUI SOUTENAIT QUE LE SINISTRE ETAIT LE FAIT D'UNE EMEUTE, EXCLUE DE LA GARANTIE PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DOIT ETRE SUBSTITUEE A SON ASSURE, AU MOTIF QUE "L'ATTENTAT... BIEN QUE COMMIS PAR LES HORS-LA-LOI, AGISSANT DANS LE CADRE DES EVENEMENTS D'ALGERIE, EST UN CRIME DE DROIT COMMUN, QUI NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL OCCASIONNE PAR LA GUERRE CIVILE, PAR DES EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES ;

QU'IL S'EN DIFFERENCIE ESSENTIELLEMENT EN CE QU'IL A ETE PROVOQUE PAR UN MOUVEMENT CLANDESTIN, DONT LES AGENTS D'EXECUTION ONT AGI ISOLEMENT ET D'UNE MANIERE FURTIVE" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI PRECITEE, ALORS QUE L'ACTION TERRORISTE QUI A ETE LA CAUSE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL CONSTITUAIT BIEN UN FAIT DE GUERRE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL JUSTEMENT DONNEE A L'ATTENTAT CONSIDERE N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE POURVOI, QUE LA LOI D'ORDRE PUBLIC DU 30 OCTOBRE 1946, ETENDUE A L'ALGERIE PAR LE DECRET DU 19 JUILLET 1952, CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL TOUT ACCIDENT SURVENU, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;

QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 NE S'APPLIQUE EN CETTE MATIERE QUE DANS LA MESURE OU ELLE N'EST PAS CONTRAIRE A LA LEGISLATION SPECIALE, REPARATRICE DESDITS ACCIDENTS ;

QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUI EST, DES LORS, SURABONDANT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-13.095. COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PAIX" C/ BORNE ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. COUTARD, GIFFARD ET GALLAND. A RAPPROCHER : 24 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1089, P. 827. 21 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 114, P. 91.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957487
Date de la décision : 21/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALGERIE - ASSURANCE-ACCIDENT DU TRAVAIL - GARANTIE - EXCLUSION - REBELLION ALGERIENNE (NON)

LA LOI D'ORDRE PUBLIC DU 30 OCTOBRE 1946, ETENDUE A L'ALGERIE PAR LE DECRET DU 19 JUILLET 1952, CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL TOUT ACCIDENT SURVENU, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, FAIT LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL. C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND QUALIFIENT D'ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU A UN EMPLOYE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI A ETE VICTIME EN 1955, ALORS QU'IL CIRCULAIT EN ALGERIE SUR L'ORDRE DE SON EMPLOYEUR, D'UNE AGRESSION DE LA PART "D'UN GROUPE DE HORS LA LOI" PLACE EN EMBUSCADE. DES LORS SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DECIDE QUE LA COMPAGNIE ASSURANT L'EMPLOYEUR CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DOIT COUVRIR CET ACCIDENT, SANS QUE L'ON PUISSE SOUTENIR QU'IL S'AGIT D'UN FAIT DE GUERRE CIVILE EXCLU DE LA GARANTIE PAR L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930. CELLE-CI NE S'APPLIQUE EN EFFET EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE DANS LA MESURE OU ELLE N'EST PAS CONTRAIRE A LA LEGISLATION SPECIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957487, Bull. civ.N° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 113

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957487
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