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21/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1961, JURITEXT000006957290


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE STELLINE AVAIT, PAR POLICE DU 18 JUILLET 1955, ASSURE AUX LLOYDS DE LONDRES SES CAMIONS CONTRE LES DOMMAGES CAUSES "PAR DES PERSONNES PRENANT PART A DES EMEUTES, GREVES, LOCK-OUTS OU ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, OU PAR DES PERSONNES D'INTENTION DELICTUEUSE AGISSANT OU NON EN RELATION AVEC TOUTE ORGANISATION POLITIQUE" ;

QUE LE CONTRAT EXCLUAIT "GUERRE CIVILE, REBELLION, REVOLUTION, INSURRECTION" ET STIPULAIT "QUE L'ASSURE DEVRA PROUVER QUE LE DIMMAGE N'A PAS ETE DIRECTEMENT OU INDIRECTEME

NT CAUSE PAR UN EVENEMENT AYANT SON ORIGINE OU QUI SERAIT L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE STELLINE AVAIT, PAR POLICE DU 18 JUILLET 1955, ASSURE AUX LLOYDS DE LONDRES SES CAMIONS CONTRE LES DOMMAGES CAUSES "PAR DES PERSONNES PRENANT PART A DES EMEUTES, GREVES, LOCK-OUTS OU ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, OU PAR DES PERSONNES D'INTENTION DELICTUEUSE AGISSANT OU NON EN RELATION AVEC TOUTE ORGANISATION POLITIQUE" ;

QUE LE CONTRAT EXCLUAIT "GUERRE CIVILE, REBELLION, REVOLUTION, INSURRECTION" ET STIPULAIT "QUE L'ASSURE DEVRA PROUVER QUE LE DIMMAGE N'A PAS ETE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CAUSE PAR UN EVENEMENT AYANT SON ORIGINE OU QUI SERAIT LA CONSEQUENCE DE L'UNE QUELCONQUE DES CAUSES OU CIRCONSTANCES CI-DESSUS EXCLUES" ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE LE 27 JUILLET 1955, UN CAMION DE LA SOCIETE STELLINE A ETE DETRUIT PAR "UNE BANDE DE REBELLES ALGERIENS" ;

QU'IL CONDAMNE CEPENDANT L'ASSUREUR A GARANTIR LE SINISTRE, AU MOTIF QUE LES EVENEMENTS D'ALGERIE NE POUVAIENT ALORS ETRE QUALIFIES DE REBELLION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER, LE 20 DECEMBRE 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-11.035. LES LLOYDS DE LONDRES C/ SOCIETE STELLINE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. VIDART ET GEORGE. A RAPPROCHER : 21 FEVRIER 1961, BULL. 1961, NO 113, P. 91.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957290
Date de la décision : 21/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - ASSURANCE EN GENERAL - GARANTIE - EXCLUSION - REBELION - REBELLION ALGERIENNE

EN PRESENCE D'UNE POLICE ASSURANT DES VEHICULES CONTRE LES DOMMAGES CAUSES "PAR DES PERSONNES PRENANT PART A DES EMEUTES, GREVES, LOCK-OUT OU ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, OU PAR DES PERSONNES D'INTENTION DELICTUEUSE AGISSANT OU NON EN RELATION AVEC TOUTE ORGANISATION POLITIQUE", A L'EXCLUSION DES "GUERRE CIVILE, REBELLION, REVOLUTION, INSURRECTION", ET METTANT A LA CHARGE DE L'ASSURE LA PREUVE QUE LE DOMMAGE N'A PAS ETE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CAUSE PAR UN EVENEMENT AYANT SON ORIGINE OU QUI SERAIT LA CONSEQUENCE DE L'UNE QUELCONQUE DES CAUSES OU CIRCONSTANCES CI-DESSUS EXCLUES, UNE COUR D'APPEL SE CONTREDIT, LORSQU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'UN DES VEHICULES ASSURES A ETE DETRUIT PAR "UNE BANDE DE REBELLES ALGERIENS" EN JUILLET 1955, ELLE CONDAMNE CEPENDANT L'ASSUREUR A GARANTIR LE SINISTRE, AU MOTIF QUE LES EVENEMENTS D'ALGERIE NE POUVAIENT ALORS ETRE QUALIFIES DE REBELLION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957290, Bull. civ.N° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 114

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957290
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