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16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1961, JURITEXT000006957230


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A L'EFFET DE CONTROLER LES RESULTATS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE AUX FINS DEL'EXAMEN DE L'ACCIDENTEE DU TRAVAIL, DAME Y..., SOI-DISANT TROP LACONIQUE, ALORS QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUN RECOURS ET QU'AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL NE PEUT, AU SURPLUS, ETRE TRANCHEE, QUE SELON LE

S REGLES DU CONTENTIEUX MEDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A L'EFFET DE CONTROLER LES RESULTATS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE DILIGENTEE AUX FINS DEL'EXAMEN DE L'ACCIDENTEE DU TRAVAIL, DAME Y..., SOI-DISANT TROP LACONIQUE, ALORS QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUN RECOURS ET QU'AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL NE PEUT, AU SURPLUS, ETRE TRANCHEE, QUE SELON LES REGLES DU CONTENTIEUX MEDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A RELEVE QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT A... QUI CONTENAIT PLUSIEURS LACUNES ESSENTIELLES N'ETAIT PAS MOTIVE ET NE CONTENAIT MEME PAS LES DIRES ET EXPLICATIONS DE L'INTERESSEE ;

D'OU IL SUIT QUE L'AVIS TECHNIQUE NE REMPLISSANT LES CONDITIONS LEGALEMENT PREVUES POUR S'IMPOSER AUX JUGES, CEUX-CI ONT PU RECOURIR A LA NOMINATION D'UN EXPERT X... ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 30 OCTOBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.023. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ DAME KLAUS Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. HERSANT. A RAPPROCHER : 6 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 831, P. 646. 25 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 937, P. 718, ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957230
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - EXPERTISE TECHNIQUE - EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE - CAS - INSUFFISANCE DE LA PREMIERE EXPERTISE

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR RECOURU A LA NOMINATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT TECHNIQUE CHARGE DE L'EXAMEN DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL CONTIENT PLUSIEURS LACUNES ESSENTIELLES, N'EST PAS MOTIVE, NE CONTIENT MEME PAS LES DIRES ET EXPLICATIONS DE L'INTERESSE ET PAR SUITE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS LEGALEMENT PREVUES POUR S'IMPOSER A EUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957230, Bull. civ.N° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 217

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957230
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