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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1961, JURITEXT000006957482


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT EXISTER QU'A CONDITION QU'IL Y AIT NOTAMMENT IDENTIE D'OBJET ENTRE LA DEMANDE A PROPOS DE LAQUELLE CETTE AUTORITE EST INVOQUEE, ET CELLE QUI A DONNE LIEU A LA DECISION PRECEDENTE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LEURS PARENTS, LES TROIS ENFANTS Y... ONT PROCEDE EN 1944 AU PARTAGE DE LEURS BIENS, A L'EXCLUSION DES EVENTUELLES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTES AU DOMAINE DE LA SAGERIE ATTRIBUE A HENRI Y..., ET ONT CONVENU QUE LES INDEMNI

TES QUI SERAIENT PERCUES PAR CELUI-CI DEVRAIENT ETRE PARTAG...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT EXISTER QU'A CONDITION QU'IL Y AIT NOTAMMENT IDENTIE D'OBJET ENTRE LA DEMANDE A PROPOS DE LAQUELLE CETTE AUTORITE EST INVOQUEE, ET CELLE QUI A DONNE LIEU A LA DECISION PRECEDENTE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LEURS PARENTS, LES TROIS ENFANTS Y... ONT PROCEDE EN 1944 AU PARTAGE DE LEURS BIENS, A L'EXCLUSION DES EVENTUELLES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTES AU DOMAINE DE LA SAGERIE ATTRIBUE A HENRI Y..., ET ONT CONVENU QUE LES INDEMNITES QUI SERAIENT PERCUES PAR CELUI-CI DEVRAIENT ETRE PARTAGEES ENTRE EUX TROIS ;

QU'ULTERIEUREMENT HENRI Y... A ETE ASSIGNE PAR SES FRERE ET SOEUR EN PAYEMENT DE LEUR PART RESPECTIVE D'UNE INDEMNITE DE 250.000 FRANCS RECUS PAR LUI POUR UN HANGAR SITUE SUR LEDIT DOMAINE, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE, EN SE FONDANT POUR ECARTER LES DEFENSES OPPOSEES PAR HENRI Y... SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A UN JUGEMENT RENDU LE 2 NOVEMBRE 1949 A L'OCCASION DU PAYEMENT D'UN PRECEDENT ACOMPTE DE DOMMAGES DE GUERRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DEUX INSTANCES AVAIENT TRAIT A DES VERSEMENTS DIFFERENTS, ET QUE POUR CHACUN D'EUX HENRI Y... AVAIT SOULEVE DES MOYENS PARTICULIERS ;

QU'AINSI, APRES AVOIR, LA PREMIERE FOIS, INVOQUE LA COMPENSATION ENTRE SA DETTE RESULTANT DE LA CONVENTION DE 1944 ET UNE PRETENDUE CREANCE PROVENANT DE REPARATIONS EFFECTUEES ANTERIEUREMENT AU PARTAGE, AUX BATIMENTS DE LA PROPRIETE, IL A, DANS LE SECOND LITIGE, REVENDIQUE UN DROIT PIVATIF SUR L'INDEMNITE PERCUE COMME ETANT DESTINEE A LA RECONSTRUCTION D'UN HANGAR DONT IL SERAIT EXCLUSIF PROPRIETAIRE POUR L'AVOIR EDIFIE DE SES DERNIERS LORS QU'IL ETAIT FERMIER ;

QUE, PAR CONSEQUENT, L'OBJET DES DEUX INSTANCES ETAIT DIFFERENT ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION DE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 30 NOVEMBRE 1954 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 876 CIV. 55. HENRI Y... C/ FRANCOIS Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :

MM. Z... ET X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957482
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - IDENTITE D'OBJET - DOMMAGES DE GUERRE - INDEMNITE - PARTAGE - VERSEMENTS SUCCESSIFS (NON)

L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE NE PEUT EXISTER QU'A CONDITION QU'IL Y AIT NOTAMMENT IDENTITE D'OBJET ENTRE LA DEMANDE A PROPOS DE LAQUELLE CETTE AUTORITE EST INVOQUEE, ET CELLE QUI A DONNE LIEU A LA DECISION PRECEDENTE. VIOLE DONC L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, L'ARRET QUI, POUR REJETER LES MOYENS DE DEFENSE OPPOSES PAR UN HERITIER A UNE DEMANDE DE PARTAGE D'UNE INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTE A UNE CONSTRUCTION D'UN BIEN ATTRIBUE AUDIT HERITIER LORS D'UN PRECEDENT PARTAGE EFFECTUE EN 1944 ET DANS LEQUEL N'AVAIENT PAS ETE COMPRISES LES EVENTUELLES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE, SE FONDE SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A UN JUGEMENT RENDU ANTERIEUREMENT A L'OCCASION DU PAYEMENT D'UN PRECEDENT ACOMPTE DE DOMMAGES DE GUERRE, ALORS QUE LES DEUX INSTANCES AVAIENT TRAIT A DES VERSEMENTS DISTINCTS ET QUE, POUR CHACUN D'EUX, LES MOYENS SOULEVES ETAIENT DIFFERENTS, LA COMPENSATION AYANT ETE INVOQUEE DANS LE PREMIER LITIGE, TANDIS QUE DANS LE SECOND LE DEFENDEUR PRETENDAIT QUE L'IMMEUBLE SINISTRE AVAIT ETE CONSTRUIT PAR LUI-MEME ET LUI APPARTENAIT PRIVATIVEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957482, Bull. civ.N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 103

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957482
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