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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1961, JURITEXT000006957110


SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X..., ALORS PORION AUX HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, A RECU, LE 20 OCTOBRE 1948, AU COURS D'UNE GREVE PROFESSIONNELLE, UN ORDRE DE SERVICE LE PRIANT DE VENIR A LA MINE DANS L'APRES-MIDI ; QUE, TOUT EN REFUSANT DE SIGNER LE RECEPISSE QUI LUI ETAIT PRESENTE, IL PROMIT D'ASSURER SON SERVICE COMME ON LE LUI DEMANDAIT MAIS QUE, S'ETANT RAVISE, IL N'EN FIT RIE

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QU'IL FUT CONGEDIE PEU APRES EN RAISON DE CETTE ...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X..., ALORS PORION AUX HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, A RECU, LE 20 OCTOBRE 1948, AU COURS D'UNE GREVE PROFESSIONNELLE, UN ORDRE DE SERVICE LE PRIANT DE VENIR A LA MINE DANS L'APRES-MIDI ; QUE, TOUT EN REFUSANT DE SIGNER LE RECEPISSE QUI LUI ETAIT PRESENTE, IL PROMIT D'ASSURER SON SERVICE COMME ON LE LUI DEMANDAIT MAIS QUE, S'ETANT RAVISE, IL N'EN FIT RIEN ;

QU'IL FUT CONGEDIE PEU APRES EN RAISON DE CETTE ATTITUDE PUIS REPRIS ULTERIEUREMENT COMME SIMPLE OUVRIER MINEUR ;

QU'IL ASSIGNA EN 1951 SON EMPLOYEUR POUR LE FAIRE CONDAMNER A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QUE SON LICENCIEMENT DE 1948, QU'IL DECLARAIT ABUSIF, LUI A OCCASIONNE ;

ATTENDU QUE LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE REPROCHENT TOUT D'ABORD AU JUGEMENT CONFIRMATIF QU'ELLES ATTAQUENT D'AVOIR DECIDE QUE X..., EN MANQUANT A SON ENGAGEMENT, N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE LOURDE, ALORS QUE CE COMPORTEMENT, INQUALIFIABLE DE LA PART D'UN PORION, EST ASSUREMENT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE LOURDE JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LES FAITS REPROCHES S'ETAIENT PRODUITS AU COURS D'UNE GREVE ;

QU'IL N'AVAIT PAS ETE JUSTIFIE QUE X... ETAIT AFFECTE A UN SERVICE DE SECURITE ET QUE SON ABSENCE AURAIT PU PREJUDICIER AUX INSTALLATIONS OU ETAIT SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE A UN TEL RESULTAT, ET QU'IL N'ETAIT PAS NON PLUS ETABLI QU'EN REVENANT SUR SON ACCEPTATION X... AIT PU NUIRE A LA SECURITE DES INSTALLATIONS ET AIT, EN OUTRE, VOULU ECHAPPER A UNE REQUISITION REGULIERE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE "L'ENGAGEMENT DE X... NON SUIVI D'EFFET N'EST PAS DE NATURE, EN RAISON DE L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION QUANT AUX CONSEQUENCES DE SA CARENCE ET DE TOUTE REACTION (REQUISITION) QUE L'URGENCE AURAIT DICTEE A SON EMPLOYEUR, A CONSTITUER UNE FAUTE LOURDE DANS L'EXERCICE D'UN DROIT DE GREVE", LE TRIBUNAL N'A FAIT QUE DONNER A SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT AU REGARD DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LES HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE FONT ENCORE GRIEF A LA DECISION QU'ELLES ENTREPRENNENT D'AVOIR DECIDE QUE, EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE DU FAIT DE SON CONGEDIEMENT, X... AVAIT DROIT A LA DIFFERENCE PECUNIAIRE DE L'EMPLOI QU'IL OBTIENDRA ET DE CELUI QU'IL A DU ABANDONNER, ALORS QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LE JUGEMENT ATTAQUE REVIENT A MECONNAITRE LA NATURE DU CONTRAT QUI LIAIT LES PARTIES ET A LUI ATTRIBUER LE CARACTERE D'UNE CONVENTION A DUREE DETERMINEE NE DEVANT PRENDRE FIN QU'A L'AGE DE LA RETRAITE DE L'INTERESSE, PERDANT AINSI DE VUE QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... AVAIT ETE ABUSIVEMENT CONGEDIE ALORS QU'IL ETAIT PORION ET QU'IL N'AVAIT ETE REEMBAUCHE QUE COMME SIMPLE OUVRIER MINEUR ;

QU'EN DECIDANT QUE, A MOINS QU'IL N'AIT ETE JUSTIFIE DE LA POSSIBILITE POUR LE MINEUR DE RETROUVER UNE SITUATION SEMBLABLE A CELLE QUI LUI A ETE RETIREE, IL DEVRA RECEVOIR, COMPTE TENU DES AVANTAGES D'UN VERSEMENT IMMEDIAT DU CAPITAL, UNE INDEMNITE QUI COUVRIRA, POUR UNE CARRIERE NORMALE ET POUR UNE DUREE NORMALE DE RETRAITE, LA DIFFERENCE ENTRE L'EMPLOI QU'IL OBTIENDRA ET CELUI QU'IL A DU ABANDONNER, LE TRIBUNAL, LOIN DE MECONNAITRE LE CARACTERE DU CONTRAT ROMPU, S'EST EFFORCE DE REPARER LE PLUS EQUITABLEMENT POSSIBLE, EU EGARD A LA STABILITE PARTICULIERE DE L'EMPLOI, LE PREJUDICE CAUSE AU SALARIE PAR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR ;

QUE LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, IL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ET DONNE AINSI UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE METZ. NO 59-40.944. HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE C/ X... LOUIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET MAYER. A RAPPROCHER : 23 MAI 1957, BULL. 1957, IV, NO 594, P. 423 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957110
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° MINES - MINEUR - CONGEDIEMENT - CAUSES - GREVE - PORION AYANT REFUSE D'ASSURER SON SERVICE AU COURS D'UNE GREVE PROFESSIONNELLE.

1° NE COMMET PAS UNE FAUTE LOURDE JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT LE PORION QUI, AU COURS D'UNE GREVE PROFESSIONNELLE, AYANT RECU UN ORDRE DE SERVICE LE PRIANT DE VENIR A LA MINE, A PROMIS D'ASSURER SON SERVICE, PUIS, S'ETANT RAVISE, N'EN A RIEN FAIT, ALORS QU'IL N'EST, PAS ETABLI QUE L'INTERESSE ETAIT AFFECTE A UN SERVICE DE SECURITE, QUE SON ABSENCE ETAIT SUSCEPTIBLE DE PREJUDICIER AUX INSTALLATIONS ET QU'IL AIT VOULU ECHAPPER A UNE REQUISITION REGULIERE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - DOMMAGES-INTERETS - EVALUATION - PORION CONGEDIE PUIS REEMBAUCHE COMME SIMPLE OUVRIER MINEUR.

2° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'UN OUVRIER MINEUR A ETE ABUSIVEMENT CONGEDIE ALORS QU'IL ETAIT PORION ET QU'IL N'A ETE REEMBAUCHE QU'EN QUALITE DE SIMPLE OUVRIER, ILS DECIDENT A BON DROIT QUE, SAUF JUSTIFICATION DE LA POSSIBILITE POUR L'INTERESSE DE RETROUVER UNE SITUATION SEMBLABLE A CELLE QUI LUI A ETE RETIREE, IL DEVRA RECEVOIR UNE INDEMNITE QUI COUVRIRA, POUR UNE CARRIERE NORMALE ET POUR UNE DUREE NORMALE DE RETRAITE, LA DIFFERENCE ENTRE L'EMPLOI QU'IL OBTIENDRA ET CELUI QU'IL A DU ABANDONNER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957110, Bull. civ.N° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 203

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957110
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