La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1961, JURITEXT000006957100


1- SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1960 : ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;

QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF ;

QUE LE DEMANDEUR A AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARTICLE 1ER DU TITRE IV DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738 ;

2- SUR LA RECEVABILIT DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 12 MARS 1960 : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI AUX DEFENDEURS EV

ENTUELS A LA CASSATION ;

QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX P...

1- SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1960 : ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;

QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF ;

QUE LE DEMANDEUR A AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARTICLE 1ER DU TITRE IV DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738 ;

2- SUR LA RECEVABILIT DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 12 MARS 1960 : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI AUX DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION ;

QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECREET DU 2 FEVRIER 1852 ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FIGEAC LES 27 FEVRIER ET 12 MARS 1960. NO 60-60.028. LAGARDE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. FURBY. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 8 SEPTEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 741, P. 484. 23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 700, P. 479. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 4 AVRIL 1960, BULL. 1960, II, NO 238, P. 162.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957100
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ELECTIONS - CASSATION - MOYEN - ABSENCE.

1° EST IRRECEVABLE COMME CONTREVENANT AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARTICLE 1ER DU TITRE IV DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI FORME PAR UNE DECLARATION QUI NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE, ALORS QU'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF N'EST PRODUIT POUR REPARER CETTE OMISSION.

2° ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - DENONCIATION - FORMALITE ESSENTIELLE - OMISSION - IRRECEVABILITE.

2° DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME NE SATISFAISANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET ORGANIQUE DU 2 FEVRIER 1852, LE POURVOI FORME EN MATIERE ELECTORALE DES LORS QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON RECOURS AUX DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957100, Bull. civ.N° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 126

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award