La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1961, JURITEXT000006957282


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN 1921, ANDRE A..., ALORS MARIE A UNE DEMOISELLE B..., FIT LA CONNAISSANCE, DANS L'ETABLISSEMENT OU IL TRAVAILLAIT, DE LA DEMOISELLE Y..., QUI DEVINT SA MAITRESSE ;

QU'EN 1927, LOMBARD, QUI S'ETAIT INSTALLE A SON COMPTE, ET QUE LA DEMOISELLE Y... AVAIT SUIVI, CREA, SOUS SON NOM, UN FONDS DE COMMERCE DE MECANIQUE GENERALE, DEVENU ENSUITE UNE ENTREPRISE DE FABRICATION D'ACCESSOIRES ELECTRIQUES, QUI, APRES UNE PERIODE DE STAGNATION, DONNA LIEU A LA CREATION, EN 1941 ET EN

1949, D'UNE SOCIETE ANONYME ET D'UNE SOCIETE A RESPON...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN 1921, ANDRE A..., ALORS MARIE A UNE DEMOISELLE B..., FIT LA CONNAISSANCE, DANS L'ETABLISSEMENT OU IL TRAVAILLAIT, DE LA DEMOISELLE Y..., QUI DEVINT SA MAITRESSE ;

QU'EN 1927, LOMBARD, QUI S'ETAIT INSTALLE A SON COMPTE, ET QUE LA DEMOISELLE Y... AVAIT SUIVI, CREA, SOUS SON NOM, UN FONDS DE COMMERCE DE MECANIQUE GENERALE, DEVENU ENSUITE UNE ENTREPRISE DE FABRICATION D'ACCESSOIRES ELECTRIQUES, QUI, APRES UNE PERIODE DE STAGNATION, DONNA LIEU A LA CREATION, EN 1941 ET EN 1949, D'UNE SOCIETE ANONYME ET D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LA MAJEURE PARTIE DES ACTIONS ET DES PARTS FURENT ATTRIBUEES A LOMBARD ;

ATTENDU QU'APRES LE DECES DE SON EPOUSE, SURVENU EN 1943, LOMBARD VINT HABITER AVEC LA DEMOISELLE Y..., DANS L'APPARTEMENT QUE CELLE-CI POSSEDAIT A PARIS, ET OU IL DECEDA, LE 31 JUILLET 1952, LAISSANT COMME SEUL HERITIER SON FILS, ANDRE-EMILE ;

QUE, LA DEMOISELLE Y... AYANT ASSIGNE CE DERNIER, POUR VOIR DIRE QU'IL AVAIT EXISTE, ENTRE LE DEFUNT ET ELLE-MEME, UNE SOCIETE DE FAIT, DANS LE PATRIMOINE DE LAQUELLE SE RETROUVAIENT LE FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, ORIGINAIREMENT CREE EN COMMUN, AINSI QUE LES PARTS ET ACTIONS DES SOCIETES QUI EN ETAIENT DEVENUES PROPRIETAIRES, ET QUI L'EXPLOITAIENT, ET POUR VOIR ORDONNER LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE PAR MOITIE, DE LADITE SOCIETE DE FAIT, L'ARRET ATTAQUE A AUTORISE LA DEMOISELLE Y... A RAPPORTER, PAR VOIE D'ENQUETE, LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, ADMIS LA POSSIBILITE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE CONCUBINS, ALORS QU'ETANT CONSTANT QUE LA DEMOISELLE Y... ET LOMBARD N'ONT VECU A L'ETAT DE CONCUBINAGE QU'AU DECES, EN 1943, DE L'EPOUSE DE CE DERNIER, IL NE POUVAIT S'AGIR DE CONCUBINS AYANT DES PATRIMOINES CONFONDUS ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, DE TOUTE FACON, LES AUTEURS ET COMPLICES DE RELATIONS ADULTERES NE DISPOSENT D'AUCUN INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE, ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT AUTORISER LA DEMOISELLE Y... A RAPPORTER LA PREUVE D'UNE SOCIETE, SOIT L'EXISTENCE DE RAPPORTS JURIDIQUES, SANS PORTER ATTEINTE, PAR CELA MEME, D'UNE PART, AUX DROITS DE LA FAMILLE Z..., D'AUTRE PART, AUX REGLES D'ORDRE PUBLIC DE L'ILLICEITE DE L'ADULTERE ET DE LA LEGITIMITE DES RELATIONS FAMILIALES ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'UNE SOCIETE DE FAIT PEUT EXISTER ENTRE TOUTES PERSONNES, INDEPENDAMMENT DE TOUTE VIE COMMUNE, DES LORS QUE SONT REUNIES LES CONDITIONS REQUISES POUR LA CREATION D'UNE TELLE SOCIETE ;

QU'ELLE RELEVE ENCORE QUE, SI UNE SOCIETE DE CETTE NATURE, CONSTITUEE ENTRE DES PERSONNES, QUI ENTRETIENNENT, ENTRE ELLES, DES RELATIONS ADULTERES, PEUT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE, EN TANT QU'AYANT UNE CAUSE IMMORALE, SOIT PARCE QU'ELLE SERAIT INTERVENUE EN VUE DE L'ETABLISSEMENT, DE LA CONTINUATION OU DE LA RECOMPENSE DE SES RELATIONS, SOIT PARCE QU'ELLE AURAIT EU POUR BUT DE DETOURNER DES BIENS DE LEUR DESTINATION FAMILIALE, TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL N'A ETE, NI ETABLI, NI ARTICULE, SOIT QUE LA SOCIETE ALLEGUEE AIT ETE CREEE POUR DECIDER LA DEMOISELLE Y... A CONTINUER SES RELATIONS AVEC LOMBARD, OU POUR LA RECOMPENSE D'Y CONSENTIR, SOIT QUE CE DERNIER AIT PRIVE SA FAMILLE Z... DE LA CONTRIBUTION QU'IL DEVAIT APPORTER A SON ENTRETIEN ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE, EN AUTORISANT LA DEMOISELLE Y... A PROUVER PAR TEMOINS L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT, PAR ELLE ALLEGUEE, ALORS D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI LADITE DEMOISELLE S'ETAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE MENAGER UNE PREUVE ECRITE, ET QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE PREUVE NE POUVAIT ETRE ADMISE OUTRE ET CONTRE LE CONTENU AUX ACTES CONSTATANT LA CREATION DES SOCIETES REGULIEREMENT CONSTITUEES PAR LOMBARD ;

MAIS ATTENDU , TOUT D'ABORD, QUE LA PREUVE D'UNE SOCIETE DE FAIT, QUI N'A D'AUTRE OBJET QUE DE DETERMINER LES RAPPORTS QUI ONT PU EXISTER, DANS LE PASSE, ENTRE LES ASSOCIES PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA SOCIETE DE FAIT, ALLEGUEE PAR LA DEMOISELLE Y..., "SI ELLE ETAIT ETABLIE, RESTERAIT DISTINCTE DES SOCIETES, ANONYME ET A RESPONSABILITE LIMITEE, CONSTITUEES PAR LOMBARD, ET NE SERAIT PAS EN CONTRADICTION AVEC LE CONTENU DE CES ACTES DE SOCIETES" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;

ET, SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ACCUEILLIR LA DEMANDE D'ENQUETE DE LA DEMOISELLE Y..., SANS, AU PREALABLE, RECHERCHER SI LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT ALLEGUEE ETAIENT REUNIES, CE QUE DENIAIT LE DEMANDEUR AU POURVOI DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PRECISEMENT POUR ETABLIR SI LESDITES CONDITIONS ETAIENT, EN L'ESPECE, REUNIES, QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE L'ENQUETE SOLLICITEE PAR LA DEMOISELLE Y..., EN DECLARANT, PAR UNE APPRECIATION QUI RELEVAIT DE SON POUBOIR SOUVERAIN, LES FAITS ARTICULES PAR ELLE PERTINENTS ET ADMISSIBLES ;

ET QU'EN DECIDANT QUE CES FAITS N'ETAIENT PAS, D'ORES ET DEJA, DEMENTIS D'UNE MANIERE SUFFISANTE PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ELLE A, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QU'AINSI, LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.309. LOMBARD C/ DEMOISELLE Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :

M. X.... - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. CELICE, MORILLOT, LANDOUSY, HERSANT ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 31 MAI 1958, BULL. 1958, I, NO 276 (8EME), P. 217.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957282
Date de la décision : 14/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - CONSTATATIONS NECESSAIRES - PERSONNES ENTRETENANT DES RELATIONS ADULTERES - VIE COMMUNE (NON).

1° UNE SOCIETE DE FAIT PEUT EXISTER ENTRE TOUTES PERSONNES, INDEPENDAMMENT DE TOUTE VIE COMMUNE, DES LORS QUE SONT REUNIES LES CONDITIONS REQUISES POUR LA CREATION D'UNE TELLE SOCIETE. ON NE SAURAIT DONC CRITIQUER UNE DECISION QUI ADMET LA POSSIBILITE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE DEUX CONCUBINS, EN FAISANT VALOIR QU'A L'EPOQUE CONSIDEREE LES INTERESSES N'AVAIENT PAS ENCORE VECU EN CONCUBINAGE.

2° SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - CONSTATATIONS NECESSAIRES - PERSONNES ENTRETENANT DES RELATIONS ADULTERES - ABSENCE DE CAUSE IMMORALE.

2° SI UNE SOCIETE DE FAIT, CONSTITUEE ENTRE DES PERSONNES QUI ENTRETIENNENT ENTRE ELLES DES RELATIONS ADULTERES, PEUT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE EN TANT QU'AYANT UNE CAUSE IMMORALE, SOIT PARCE QU'ELLE SERAIT INTERVENUE EN VUE DE L'ETABLISSEMENT, DE LA CONTINUATION OU DE LA RECOMPENSE DE CES RELATIONS, SOIT PARCE QU'ELLE AURAIT EU POUR BUT DE DETOURNER DES BIENS DE LEUR DESTINATION FAMILIALE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL N'EST NI ETABLI, NI ARTICULE, SOIT QUE LA SOCIETE ALLEGUEE AIT ETE CREEE POUR DECIDER L'UN DES AMANTS A CONTINUER SES RELATIONS AVEC L'AUTRE, OU POUR LE RECOMPENSER D'Y CONSENTIR, SOIT QUE L'ASSOCIE RETENU DANS LES LIENS DU MARIAGE AIT PRIVE SA FAMILLE LEGITIME DE LA CONTRIBUTION QU'IL DEVAIT APPORTER A SON ENTRETIEN.

3° SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - PREUVE - PREUVE PAR TOUS MOYENS.

3° LA PREUVE D'UNE SOCIETE DE FAIT, QUI N'A D'AUTRE OBJET QUE DE DETERMINER LES RAPPORTS QUI ONT PU EXISTER, DANS LE PASSE, ENTRE LES ASSOCIES, PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957282, Bull. civ.N° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 100

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award