La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1961, JURITEXT000006956748


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 FEVRIER 1959), LA SOCIETE "OMNIUM INDUSTRIEL DE TEXTILES" (OMITEX) QUI AVAIT PASSE COMMANDE, A LA SOCIETE NOUVELLE DES IMPRESSIONS D'ALSACE (SONIA), DE MARCHANDISES PAYABLES PAR TRAITES, ET QUI AVAIT ETE INVITEE PAR CE FOURNISSEUR A FOURNIR UNE CAUTION, S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE GERFINA, LAQUELLE A CONSENTI, MOYENNANT RETRIBUTION, A SE PORTER AVALISEUR DES QUATRE TRAITES, A ECHEANCE DU 10 JANVIER 1957, EMISES PAR SONIA EN REPRESENTATION DU PRIX : QUE CET AVAL RESULTE D'UNE LETTRE

ADRESSEE, LE 10 OCTOBRE 1956, PAR GERFINA A SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 FEVRIER 1959), LA SOCIETE "OMNIUM INDUSTRIEL DE TEXTILES" (OMITEX) QUI AVAIT PASSE COMMANDE, A LA SOCIETE NOUVELLE DES IMPRESSIONS D'ALSACE (SONIA), DE MARCHANDISES PAYABLES PAR TRAITES, ET QUI AVAIT ETE INVITEE PAR CE FOURNISSEUR A FOURNIR UNE CAUTION, S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE GERFINA, LAQUELLE A CONSENTI, MOYENNANT RETRIBUTION, A SE PORTER AVALISEUR DES QUATRE TRAITES, A ECHEANCE DU 10 JANVIER 1957, EMISES PAR SONIA EN REPRESENTATION DU PRIX : QUE CET AVAL RESULTE D'UNE LETTRE ADRESSEE, LE 10 OCTOBRE 1956, PAR GERFINA A SONIA ;

ATTENDU QUE, FAUTE DE REGLEMENTS A L'ECHEANCE, SONIA AYANT POURSUIVI TANT OMITEX, TIRE ACCEPTEUR DES EFFETS, QUE GERFINA, DONNEUR D'AVAL, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE SOCIETE, AU MOTIF QU'ELLE S'ETAIT PORTEE GARANTE DU TIRE ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'AVAL, QUE L'ARRET A DENATURES, LEDIT AVAL AVAIT ETE DONNE POUR LE TIREUR ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN L'ABSENCE D'UNE INDICATION PRECISE DU BENEFICIAIRE DE L'AVAL, CELUI-CI DEVAIT ETRE REPUTE DONNE POUR LE COMPTE DU TIREUR, SANS QUE LA PREUVE CONTRAIRE PUT ETRE ADMISE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA LETTRE DU 10 OCTOBRE 1956, QUI EST REGULIEREMENT PRODUITE, GERFINA ECRIVAIT A SONIA : "NOUS VOUS CONFIRMONS VOUS DONNER NOTRE AVAL SUR LES EFFETS QUE VOUS AVEZ TIRES SUR LA SOCIETE OMITEX" ;

QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPORTE CETTE PHRASE, L'ARRET ENONCE :

"QUE, MALGRE L'EMPLOI EQUIVOQUE DU PRONOM "VOUS", LA LETTRE SIGNIFIE QUE LA SOCIETE GERFINA FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE SONIA QU'ELLE ACCEPTE DE DONNER A LA SOCIETE OMITEX LA GARANTIE QUE LA SOCIETE SONIA A DEMANDEE ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST COMMANDEE AUSSI BIEN PAR L'EXAMEN DES SITUATIONS RESPECTIVES DES DEUX SOCIETES... QUE PAR LA NOTE DE COMMISSION RECLAMEE PAR LA SOCIETE GERFINA POUR L'AVAL ET QUI L'A ETE NON PAS A LA SOCIETE SONIA MAIS A LA SOCIETE OMITEX" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'AVAL LITIGIEUX RESULTAIT, NON PAS D'UNE MENTION APPOSEE SUR LES TRAITES, MAIS UNIQUEMENT DE LA CONVENTION DES PARTIES, TELLE QU'EXPRIMEE PAR LA LETTRE SUSVISEE, ET QU'AINSI L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE DENATURER DES TERMES CLAIRS ET PRECIS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER UNE CLAUSE AMBIGUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.312. SOCIETE GERFINA C/ SOCIETE NOUVELLE DES IMPRESSIONS D'ALSACE "SONIA". PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MAYER ET BEURDELEY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956748
Date de la décision : 14/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - AVAL - BENEFICIAIRE - CONVENTION D'AVAL PAR ACTE SEPARE - ARTICLE 130 DU CODE DE COMMERCE - APPLICATION (NON)

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE NE SONT PAS APPLICABLES DES LORS QU'UN AVAL RESULTE, NON PAS D'UNE MENTION APPOSEE SUR LA TRAITE, MAIS UNIQUEMENT DE LA CONVENTION DES PARTIES, TELLE QU'EXPRIMEE DANS UNE LETTRE MISSIVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956748, Bull. civ.N° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 86

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award