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14/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956747

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1961, JURITEXT000006956747


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 NOVEMBRE 1957), QUE LES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES, TENUES LES 24 MAI 1928 ET 13 JUILLET 1943 PAR LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE", ONT VOTE DES MODIFICATIONS STATUTAIRES PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DES PORTEURS DE PARTS DE FONDATEUR, DONT, NOTAMMENT, LA PARTICIPATION AUX BENEFICES AINSI QU'AUX BONI DE LIQUIDATION A ETE REDUITE DE 50 A 15 % ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE DESDITS PORTEURS DE PARTS, REPRESENTEE PAR GEORGES DE BERNARD, AYANT, EN DEC

EMBRE 1947, INTRODUIT UNE ACTION TENDANT A FAIRE RETA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 NOVEMBRE 1957), QUE LES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES, TENUES LES 24 MAI 1928 ET 13 JUILLET 1943 PAR LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE", ONT VOTE DES MODIFICATIONS STATUTAIRES PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DES PORTEURS DE PARTS DE FONDATEUR, DONT, NOTAMMENT, LA PARTICIPATION AUX BENEFICES AINSI QU'AUX BONI DE LIQUIDATION A ETE REDUITE DE 50 A 15 % ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE DESDITS PORTEURS DE PARTS, REPRESENTEE PAR GEORGES DE BERNARD, AYANT, EN DECEMBRE 1947, INTRODUIT UNE ACTION TENDANT A FAIRE RETABLIR LES STATUTS DANS LEUR REDACTION ORIGINAIRE ET A OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES, ALORS QU'AUX TERMES DE LA LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC APPLICABLE AUX SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION, LES ACTIONS EN NULLITE NE PEUVENT ETRE EXERCEES QUE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, DU JOUR OU A ETE ACCORDE L'AGREMENT MINISTERIEL, D'OU IL SUIT QUE LA COMPAGNIE ASSIGNEE QUI, EN TANT QUE SOCIETE D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION AVAIT AVAIT NECESSAIREMENT RECU LEDIT AGREMENT, CE QUI RESULTAIT D'AILLEURS DE LA LETTRE DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 21 JUILLET 1920, SE TROUVAIT OBLIGATOIREMENT SOUMISE A CETTE REGLEMENTATION, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'APPLIQUER D'OFFICE DES LORS QUE LES ACTIONS INTENTEES PAR DE BERNARD S'IDENTIFIAIENT AUX ACTIONS EN NULLITE VISEES PAR LADITE LEGISLATION ;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET QU'IL REPOSE SUR L'ALLEGATION DE FAITS QUI N'ONT ETE NI CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND, NI INVOQUES DEVANT EUX ;

QUE, DES LORS, BIEN QUE VISANT UN TEXTE D'ORDRE PUBLIC, IL NE PEUT ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE DEVRAIT RETABLIR, DANS SES STATUTS, LES ARTICLES 63, 64 ET 70 TELS QU'ILS FIGURAIENT DANS LES STATUTS DRESSES LE 27 MARS 1920 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUILLET 1943 N'AYANT MODIFIE LES ARTICLES 64 ET 70 QUE SOUS RESERVE DE L'APPROBATION DE LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS BENEFICIAIRES, ET LADITE SOCIETE AYANT REFUSE CETTE APPROBATION, IL NE POUVAIT Y AVOIR LIEU A RETABLISSEMENT DES DISPOSITIONS STATUTAIRES QUI DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME N'AYANT PAS ETE MODIFIEES ET NE L'AVAIENT, EN FAIT, JAMAIS ETE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 1928, EN VERTU DE LAQUELLE AVAIENT ETE EFFECTUEES LES AUTRES MODIFICATIONS LITIGIEUSES, NE POUVAIT PLUS FAIRE L'OBJET D'UNE ACTION EN NULLITE, LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS ETANT ACQUISE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE, SI, "PLUS DE QUATRE MOIS APRES L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE", LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE A FINI PAR DECLARER QUE, DU MOMENT OU LES MODIFICATIONS DES ARTICLES 64 ET 70 DES STATUTS "TOUCHANT LA REPARTITION DES BENEFICES" N'AVAIENT PAS RECU L'APPROBATION DES PORTEURS DE PARTS BENEFICIAIRES, LES DROITS DE CES DERNIERS SERAIENT MAINTENUS TELS QU'ILS RESULTAIENT DES ANCIENS STATUTS, "LA RECTIFICATION AINSI EFFECTUEE, D'AILLEURS TARDIVEMENT ET EN COURS D'INSTANCE, NE SATISFAISAIT PAS PLEINEMENT A LA DEMANDE DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI ;

QUE, VISANT UNIQUEMENT LA DELIBERATION DU 13 JUILLET 1943 RELATIVE A LA REPARTITION DES BENEFICES, ELLE NE RETABLISSAIT PAS (COMME DEMANDE DANS L'ASSIGNATION) L'ARTICLE 64 DANS SON TEXTE, TEL QU'IL FIGURAIT DANS LES STATUTS D'ORIGINE ET QU'ELLE LAISSAIT, EN OUTRE, ENTIERE LA QUESTION DES DOMMAGES-INTERETS" ;

D'OU LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIT LA COMPAGNIE, LA DEMANDE DES PORTEURS DE PARTS N'ETAIT PAS SANS OBJET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET FAIT RESSORTIR QU'IL S'AGIT EN L'ESPECE NON PAS D'UNE ACTION EN NULLITE PREVUE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS, MAIS D'UNE ACTION INTENTEE SELON "LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN" ET FONDEE "SUR LA VIOLATION D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS QUI FONT LA LOI DES PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL", A LAQUELLE NE S'APPLIQUAIENT PAS LES ARTICLES 8 ET 42 DE LADITE LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

QU'IL SUIT DE LA QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE EN 200.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS, ALORS QU'AUCUN DES ELEMENTS RETENUS A LA CHARGE DE LADITE COMPAGNIE N'EST CONSTITUTIF D'UNE FAUTE ET QU'AINSI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS, ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE A NON SEULEMENT NEGLIGE DE PRESSENTIR LES PORTEURS DE PARTS AVANT LE VOTE DES RESOLUTIONS LITIGIEUSES, PRESENTEES COMME LA CONSEQUENCE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, MAIS A ENCORE OMIS, APRES LES VOTES, D'INFORMER LESDITS PORTEURS ET A REPANDU DANS LE PUBLIC DES NOTICES QUI FAISAIENT ETAT DES MODIFICATIONS FAVORABLES AUX ACTIONNAIRES ;

"QUE CETTE CONDUITE REVELE QUE LES DIRIGEANTS DE LA COMPAGNIE NE SE FAISAIENT AUCUNE ILLUSION SUR LE SENTIMENT DE LA MAJORITE DES PORTEURS DE PARTS ET QU'ILS CHERCHAIENT SOIT A FORCER PAR SURPRISE LA MAIN DE CES DERNIERS, SOIT A TROMPER LES SOUSCRIPTEURS A L'AUGMENTATION DE CAPITAL ET LES FUTURS ACHETEURS D'ACTIONS" ;

QUE LADITE COMPAGNIE "N'A FAIT AUCUNE DILIGENCE POUR FAIRE CESSER LA SITUATION AMBIGUE QU'ELLE AVAIT CREEE, COMPROMETTANT AINSI LA REPUTATION DE LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS QUI POUVAIT PARAITRE S'ASSOCIER A SES AGISSEMENTS ;

QUE L'ACTION INTRODUITE CONTRE ELLE, AVEC TOUS LES ENNUIS, DEMARCHES ET FRAIS NON TAXES QU'ELLE A COMPORTES, N'A ETE ENGAGEE QU'EN RAISON DE SA RESISTANCE ABUSIVE" ;

ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS JUSTIFIENT LEGALEMENT LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ET QU'AINSI LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 58-10.614. COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE C/ GEORGES DE BERNARD. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. VIDART ET PEIGNOT.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956747
Date de la décision : 14/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - MOYEN - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - FAITS CONSTITUTIFS - NECESSITE DE LES INVOQUER DEVANT LES JUGES DU FOND - ASSURANCES EN GENERAL - ACTION EN NULLITE DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE.

1° LE MOYEN TENDANT A FAIRE DECLARER QU'AUX TERMES DE LA LEGISLATION APPLICABLE AUX SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION LES ACTIONS EN NULLITE INTRODUITES A L'ENCONTRE DE DECISIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRE D'UN TEL ORGANISME NE POUVAIENT-DU JOUR OU LUI AVAIT ETE ACCORDE L'AGREMENT MINISTERIEL-ETRE EXERCEES QUE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, NE PEUT, BIEN QUE VISANT UN TEXTE D'ORDRE PUBLIC, ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, DES LORS QUE CE MOYEN REPOSE SUR DES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI N'ONT ETE NI CONSTATEES PAR LES JUGES DU FOND, NI ALLEGUEES DEVANT EUX.

2° SOCIETE ANONYME - ASSEMBLEE GENERALE - DECISION - VALIDITE - ACTION EN NULLITE - PRESCRIPTION.

2° L'ACTION FORMEE CONTRE LA DELIBERATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE D'ACTIONNAIRES, INTENTEE SELON LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN ET FONDEE SUR LA VIOLATION D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS, N'EST PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867.

3° SOCIETE ANONYME - PART DE FONDATEUR - DROITS - MODIFICATION - PREJUDICE CAUSE AUX PORTEURS - RESPONSABILITE DE LA SOCIETE.

3° JUSTIFIENT LEGALEMENT LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS D'UNE SOCIETE ANONYME AU PROFIT DES PORTEURS DE PARTS DE FONDATEURS DE CETTE SOCIETE LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LA SOCIETE A NEGLIGE DE PRESSENTIR CES PORTEURS DE PARTS AVANT LE VOTE DE RESOLUTION REDUISANT, ENTRE AUTRES, LEUR PARTICIPATION AUX BENEFICES, A OMIS, APRES LES VOTES, DE LES EN INFORMER, TOUT EN DIFFUSANT DES NOTICES FAISANT ETAT DES MODIFICATIONS FAVORABLES AUX ACTIONNAIRES ET N'A ENFIN FAIT AUCUNE DILIGENCE POUR FAIRE CESSER LA SITUATION AMBIGUE QU'ELLE AVAIT CREEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956747, Bull. civ.N° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 85

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956747
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