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13/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1961, JURITEXT000006956744


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1956), LA SOCIETE CITROEN AYANT CONCLU AVEC "LA SOCIETE ANONYME DU GRAND GARAGE DES FLANDRES", POUR UN SECTEUR DETERMINE DE PARIS, UN CONTRAT D'AGENCE RENOUVELABLE D'ANNEE EN ANNEE FAISANT SUITE A CELUI CONSENTI PRECEDEMMENT AUX ETABLISSEMENTS RELHIR DONT LA SOCIETE DU GARAGE DES FLANDRES AVAIT ACQUIS LE FONDS, FIT CONNAITRE A CELLE-CI, PAR LETTRE DU 1ER OCTOBRE 1952, QUE SON CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE POUR L'EXERCICE 1952-1953 ET QUE DESORMAIS ELLE N'AURAIT PLUS A ASSUMER LA DISTRI

BUTION DES PIECES DETACHEES DONT ELLE AVAIT ETE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1956), LA SOCIETE CITROEN AYANT CONCLU AVEC "LA SOCIETE ANONYME DU GRAND GARAGE DES FLANDRES", POUR UN SECTEUR DETERMINE DE PARIS, UN CONTRAT D'AGENCE RENOUVELABLE D'ANNEE EN ANNEE FAISANT SUITE A CELUI CONSENTI PRECEDEMMENT AUX ETABLISSEMENTS RELHIR DONT LA SOCIETE DU GARAGE DES FLANDRES AVAIT ACQUIS LE FONDS, FIT CONNAITRE A CELLE-CI, PAR LETTRE DU 1ER OCTOBRE 1952, QUE SON CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE POUR L'EXERCICE 1952-1953 ET QUE DESORMAIS ELLE N'AURAIT PLUS A ASSUMER LA DISTRIBUTION DES PIECES DETACHEES DONT ELLE AVAIT ETE CHARGEE A LA SUITE D'UN ECHANGE DE CORRESPONDANCES DU MOIS DE FEVRIER 1947 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CITROEN REPROCHE A LA COUR D'APPEL SAISIE PAR ELLE D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE TRAITES IMPAYEES ET RECONVENTIONNELLEMENT PAR "LE GARAGE DES FLANDRES" D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE COMMISSIONS ET DE DOMMAGES-INTERETS INHERENTS A LA RUPTURE DU CONTRAT DE DISTRIBUTION, D'AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE DU GARAGE DES FLANDRES AURAIT DROIT AU PAYEMENT D'UNE COMMISSION POUR LES VOITURES PLACEES PAR ELLE ET QUE DEVAIT ETRE TENU POUR PLACE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT TOUT VEHICULE LIVRE A UN CLIENT DONT LA COMMANDE EVENTUELLE AVAIT ETE SIGNALEE A LA SOCIETE CITROEN AU MOYEN DE SON INSCRIPTION PAR L'AGENT SUR LA LISTE DES PERSONNES AYANT DECLARE ETRE PRETES A PASSER COMMANDE D'UNE VOITURE CITROEN, ALORS QU'IL IMPORTE AU CONTRAIRE DE DISTINGUER LA SIMPLE INSCRIPTION, DE LA VERITABLE COMMANDE QUI, SEULE, CREE UN LIEN DE DROIT ET DONNE LIEU A REMUNERATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE : "QU'EN VERTU DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, LES ETABLISSEMENTS GUINARD (SOCIET DU GRAND GARAGE DES FLANDRES) ONT, EN TANT QU'AGENT DE VENTE, DROIT AU PAYEMENT D'UNE COMMISSION SUR LE PRIX DES VOITURES PLACEES PAR EUX DANS LEUR ZONE DE TRAVAIL ;

QUE DOIT ETRE TENU POUR PLACE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT TOUT VEHICULE LIVRE A UN CLIENT DONT LA COMMANDE EVENTUELLE A ETE SIGNALEE A LA SOCIETE CITROEN AU MOYEN DE SON INSCRIPTION PAR L'AGENT SUR LA LISTE DES PERSONNES AYANT DECLARE ETRE PRETES A PASSER COMMANDE D'UNE VOITURE CITROEN ;

QU'IL IMPORTE DONC PEU POUR LE PAYEMENT DE LA COMMISSION QUE LA SOCIETE CITROEN AIT ULTERIEUREMENT FAIT SIGNER LA COMMANDE ET AIT EFFECTUE LA LIVRAISON PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AUTRE AGENT ;

QUE CETTE SOCIETE NE PEUT EN EFFET, PAR SON SEUL FAIT (QU'IL S'AGISSE DE LA LENTEUR DE SA FABRICATION OU DU CONGEDIEMENT DE SON AGENT) SE DEGAGER DE L'OBLIGATION A LAQUELLE ELLE EST ASTREINTE DE REMUNERER SON MANDATAIRE A L'OCCASION DE TOUS LES MARCHES EFFECTIVEMENT REALISES AVEC DES CLIENTS APPORTES PAR CELUI-CI DANS SA ZONE DE TRAVAIL ET DANS LE TEMPS DE SON MANDAT ;

QUE LA COMMISSION EST DONC DUE MEME SI LA REALISATION DEFINITIVE DU MARCHE N'A EU LIEU QU'APRES L'EXPIRATION DUDIT MANDAT" ;

ATTENDU QUE, PAR CES APPRECIATIONS , LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT DE DETERMINER LA PORTEE DES CONVENTIONS QUI LUI SONT SOUMISES ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE QUE LA CESSATION DU CONTRAT DE DISTRIBUTION IMPLIQUAIT OBLIGATION POUR LA SOCIETE CITROEN DE REPRENDRE AU PRIX DE FACTURE LE STOCK DE PIECES DETACHEES QUE LES ETABLISSEMENTS GUINARD AVAIENT CONSTITUE SOUS SA DIRECTION EN VERTU DU CONTRAT DE DISTRIBUTION, IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LA VENTE PAR LES ETABLISSEMENTS GUINARD (DEVENU LA SOCIETE DU GRAND GARAGE DES FLANDRES) DES PIECES DETACHEES CITROEN RESULTAIT D'UN CONTRAT DISTINCT DU CONTRAT D'AGENCE DIRECTE DONT ETAIENT TITULAIRES LESDITS ETABLISSEMENTS, ALORS QUE LES CLAUSES DU CONTRAT D'AGENCE DIRECTE IMPOSAIENT AUX ETABLISSEMENTS GUINARD L'OBLIGATION D'AVOIR UNE ORGANISATION DE VENTE DE PIECES DETACHEES, DE REPARATIONS ET DE SERVICE ET QUE LA LETTRE DU 4 FEVRIER 1947 QUI, PRETENDUMENT CONSTITUAIT UN CONTRAT DE VENTE DISTINCT DE PIECES DETACHEES N'ETAIT PRATIQUEMENT QUE LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT D'AGENCE DU POINT DE VUE DES PIECES DETACHEES, CE QUI N'AUTORISAIT PAS LES JUGES DU FOND A TENIR LA SOCIETE CITROEN POUR RESPONSABLE DU NON-ECOULEMENT DU STOCK DES PIECES DETACHEES, CONSTITUE PAR LES ETABLISSEMENTS GUINARD, DU FAIT DE LA RUPTURE DU CONTRAT D'AGENCE, RUPTURE QUI N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION EN CE QUI CONCERNE L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE CITROEN SERAIT TENUE DE REPRENDRE AU PRIX DE FACTURE LE STOCK DE PIECES DETACHEES EXISTANT AU GARAGE DES FLANDRES ET DE L'INDEMNISER DU PREJUDICE SOUFFERT PAR ELLE A L'OCCASION DE SES DEPENSES INHERENTES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DISTRIBUTION, LA COUR D'APPEL NE SE FONDE PAS SUR L'INDEPENDANCE DES CONTRATS, MAIS RELEVE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DE LA CONVENTION DE DISTRIBUTION, LAQUELLE N'EST PAS PRODUITE, "QUE L'ANALYSE DE CELLE-CI FAIT APPARAITRE CLAIREMENT QUE CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE LA SOCIETE CITROEN, LES ETABLISSEMENTS GUINARD NE FAISAIENT PAS LE COMMERCE DES PIECES DETACHEES D'UNE FACON AUTONOME SOUS LEUR SEULE RESPONSABILITE ET A LEURS SEULS RISQUES..., MAIS N'EXERCAIENT LEUR ACTIVITE DE "DISTRIBUTEUR" QUE SUIVANT LES DIRECTIVES DE LA SOCIETE CITROEN, LAQUELLE SE RESERVAIT, D'UNE PART, DE DISPOSER DE LA CLIENTELE EN MODIFIANT LE SECTEUR DE DISTRIBUTION OU EN LE SUPPRIMANT TOTALEMENT ET, D'AUTRE PART, DE SURVEILLER LA COMPOSITION DU STOCK ET D'EN DIRIGER L'APPROVISIONNEMENT" ;

QUE, DE CES CIRCONSTANCES, L'ARRET A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE CITROEN "DEVAIT INDEMNISER LES ETABLISSEMENTS GUINARD POUR LE PREJUDICE RESULTANT DES DIRECTIVES QU'ELLE LUI AVAIT DONNEES, DANS LA MESURE OU ELLE NE LEUR A PAS PERMIS D'AMORTIR LES DEPENSES FAITES EN VUE DE L'ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DANS L'ESPRIT DU CONTRAT, AINSI QUE DANS LA MESURE OU, PAR SUITE DU RETRAIT BRUSQUE DE LA CLIENTELE..., ELLE LEUR A IMPOSE DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ET UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DE REVENTE DE LA MARCHANDISE" ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-10.611. SOCIETE ANONYME ANDRE CITROEN C/ SOCIETE ANONYME "GRAND GARAGE DES FLANDRES". PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LABBE ET GAUTHIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956744
Date de la décision : 13/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° AUTOMOBILE - CONCESSIONNAIRE - COMMISSION - DROIT A LA COMMISSION.

1° NE FONT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LEUR APPARTIENT DE DETERMINER LA PORTEE DES CONVENTIONS A EUX SOUMISES LES JUGES DU FOND QUI DECIDENT, INTERPRETANT UN CONTRAT QUI DONNAIT A L'AGENT DE VENTE D'UNE MARQUE D'AUTOMOBILES LE DROIT AU PAYEMENT D'UNE COMMISSION SUR LE PRIX DES VOITURES PLACEES PAR LUI DANS SA ZONE DE TRAVAIL, QUE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME REMPLISSANT CES CONDITIONS TOUT VEHICULE DONT LA COMMANDE AVAIT ETE SIGNALEE PAR LUI, A SON MANDANT, MEME SI L'ACAAT ET LA LIVRAISON AVAIENT ETE EFFECTUES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AUTRE AGENT, LA COMMISSION RESTANT DUE QUAND BIEN MEME LA REALISATION DEFINITIVE DU MARCHE N'AURAIT EU LIEU QU'APRES L'EXPIRATION DU MANDAT.

2° AUTOMOBILE - CONCESSIONNAIRE - CONTRAT ANNEXE DE DISTRIBUTION DE PIECES DETACHEES - RETRAIT DE LA CLIENTELE - PORTEE.

2° DES LORS QU'IL RESULTE DES CLAUSES D'UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DE PIECES DETACHEES, ANNEXE A UNE CONVENTION D'AGENCE DE VENTE D'UNE MARQUE D'AUTOMOBILES QUE LE CONCESSIONNAIRE N'EXERCAIT SON ACTIVITE DE DISTRIBUTEUR QUE SUIVANT LES DIRECTIVES DU FABRICANT, LEQUEL SE RESERVAIT, D'UNE PART, DE DISPOSER DE LA CLIENTELE EN MODIFIANT OU SUPPRIMANT LE SECTEUR DE DISTRIBUTION, D'AUTRE PART, DE SURVEILLER ET DIRIGER LA COMPOSITION DU STOCK ET SON APPROVISIONNEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LE FABRICANT DOIT INDEMNISER LE DISTRIBUTEUR POUR LE PREJUDICE RESULTANT EN PARTICULIER DE CE QUE, PAR SUITE DU RETRAIT BRUSQUE DE LA CLIENTELE, IL LUI A IMPOSE DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ET DEPRECIATION DE LA VALEUR DE REVENTE DE LA MARCHANDISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956744, Bull. civ.N° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 78

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956744
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