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13/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1961, JURITEXT000006956743


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UNE SENTENCE ARBITRALE PRONONCEE LE 7 FEVRIER 1957 A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES FILS DE VAN HELLEBUSCH" A PAYER A DAME TARTAR-BOURBONVILLE UNE INDEMNITE DE 7.087.500 FRANCS POUR INEXECUTION DE DIVERS MARCHES DE POMMES DE TERRE ;

QUE LADITE SOCIETE A, D'UNE PART, FORME OPPOSITION A L'ORDONNANCE CONFERANT L'EXEQUATUR A CETTE DECISION, ET, D'AUTRE PART, INTERJETE APPEL DE LA SENTENCE ELLE-MEME ;

ATTENDU QUE PAR UN ARRET EN DATE DU 12 MARS 1959, LA COUR D'APPEL DE DOUAI, STATUANT COMME JURIDICTION DU SECOND DEGRE SUR LE PREMIER

DE CES RECOURS, A ANNULE LA SENTENCE ARBITRALE, COMME AYANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UNE SENTENCE ARBITRALE PRONONCEE LE 7 FEVRIER 1957 A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES FILS DE VAN HELLEBUSCH" A PAYER A DAME TARTAR-BOURBONVILLE UNE INDEMNITE DE 7.087.500 FRANCS POUR INEXECUTION DE DIVERS MARCHES DE POMMES DE TERRE ;

QUE LADITE SOCIETE A, D'UNE PART, FORME OPPOSITION A L'ORDONNANCE CONFERANT L'EXEQUATUR A CETTE DECISION, ET, D'AUTRE PART, INTERJETE APPEL DE LA SENTENCE ELLE-MEME ;

ATTENDU QUE PAR UN ARRET EN DATE DU 12 MARS 1959, LA COUR D'APPEL DE DOUAI, STATUANT COMME JURIDICTION DU SECOND DEGRE SUR LE PREMIER DE CES RECOURS, A ANNULE LA SENTENCE ARBITRALE, COMME AYANT ETE RENDUE SANS COMPROMIS ;

QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE LE MEME JOUR, LA COUR DE DOUAI, APRES AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, EN CE QU'IL TENDAIT A LA "REFORMATION AU FOND" DE LADITE SENTENCE, A DECLARE LES MARCHES DONT S'AGIT RESILIES AUX TORTS DE LA SOCIETE "LES FILS DE VAN HELLEBUSCH" ET A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A DAME TARTAR-BOURNONVILLE LA SOMME DE 7.087.500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QUE, D'APRES LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER DIRECTEMENT AU FOND SUR UN LITIGE NON SOUMIS A UN PREMIER DEGRE DE JURIDICTION ;

QUE, D'UNE PART, EN EFFET, ELLE NE POUVAIT, EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, NI INFIRMER, NI CONFIRMER UNE SENTENCE DEVENUE INEXISTANTE PAR SUITE DE SON ANNULATION ;

QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE POUVAIT DAVANTAGE SE PRONONCER PAR VOIE D'EVOCATION. MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LA CAUSE AVAIT ETE SOUMISE A UN PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, PUISQUE LA DECISION ENTREPRISE AVAIT TRANCHE LE FOND MEME DE LA CONTESTATION ;

QUE, DES LORS, SAISIS PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, ET NONOBSTANT L'ANNULATION DE LA SENTENCE, DE L'ENTIER OBJET DU PROCES, LES JUGES DU SECOND DEGRE DEVAIENT STATUER SUR LES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UNE DECLARATION D'EVOCATION ERRONEE, MAIS SURABONDANTE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-11.528. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES FILS DE VAN HULLEBUSCH" C/ VEUVE TARTAR-BOURNONVILLE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BETOLAUD. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956743
Date de la décision : 13/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - SENTENCE - APPEL - EFFET DEVOLUTIF - SENTENCE ANNULEE POUR DEFAUT DE COMPROMIS

SAISIE SIMULTANEMENT PAR LA MEME PARTIE D'UN APPEL CONTRE LE JUGEMENT AYANT STATUE SUR L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR ET D'UN APPEL CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL, QUI SUR LE PREMIER RECOURS ANNULE LA SENTENCE COMME AYANT ETE RENDUE SANS COMPROMIS, PEUT SUR LA DEUXIEME INSTANCE REPRENDRE EN FAIT LE DISPOSITIF DE LA SENTENCE ANNULEE QUI AVAIT TRANCHE LE FOND MEME DE LA CONTESTATION PUISQUE D'UNE PART LA CAUSE AVAIT ETE SOUMISE A UN PREMIER DEGRE DE JURIDICTION ET QUE D'AUTRE PART, SAISIS PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, ET NONOBSTANT L'ANNULATION DE LA SENTENCE, DE L'ENTIER OBJET DU PROCES, LES JUGES DU SECOND DEGRE DEVAIENT STATUER SUR LES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES TENDANT A LA "REFORMATION AU FOND" DE LADITE SENTENCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956743, Bull. civ.N° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 77

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956743
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