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13/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1961, JURITEXT000006956668


SUR LE MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 23 OCTOBRE 1957) ET DU JUGEMENT CONFIRME DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE LE SIEUR X... ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Z... ET Y..., SUIVANT UN BAIL DE 3, 6 OU 9 ANS DONT LA PREMIERE PERIODE EXPIRAIT LE 31 MARS 1951, QUE LES BAILLEURS LUI ONT REGULIEREMENT NOTIFIE CONGE POUR CETTE DATE, PAR ACTE DU 24 OCTOBRE 1950, QUE CEPENDANT X... A CEDE SON FONDS DE COMMERCE AVEC LE DROIT AU BAIL LE 28 FEVRIER 1951 A MANO-TOULET, PAR ACTE RECU PAR A..., NOTAIRE A PAU, SANS REVELER L'EXIS

TENCE DU CONGE QU'IL PRETEND NE LUI ETRE PAS PA...

SUR LE MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 23 OCTOBRE 1957) ET DU JUGEMENT CONFIRME DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE LE SIEUR X... ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Z... ET Y..., SUIVANT UN BAIL DE 3, 6 OU 9 ANS DONT LA PREMIERE PERIODE EXPIRAIT LE 31 MARS 1951, QUE LES BAILLEURS LUI ONT REGULIEREMENT NOTIFIE CONGE POUR CETTE DATE, PAR ACTE DU 24 OCTOBRE 1950, QUE CEPENDANT X... A CEDE SON FONDS DE COMMERCE AVEC LE DROIT AU BAIL LE 28 FEVRIER 1951 A MANO-TOULET, PAR ACTE RECU PAR A..., NOTAIRE A PAU, SANS REVELER L'EXISTENCE DU CONGE QU'IL PRETEND NE LUI ETRE PAS PARVENU, QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE AUDIT CONGE LES PROPRIETAIRES ASSIGNERENT X... ET MANO-TOULET EN VUE DE LEUR EXPULSION, QU'UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL FUT ALORS FORMEE LE 12 JUILLET 1951 CONTENANT POUR LA PREMIERE FOIS SIGNIFICATION DE LA CESSION DU BAIL EN DATE DU 28 FEVRIER PRECEDENT, QUE LA COUR D'APPEL DE PAU, PAR ARRET DU 10 MAI 1954, A DECLARE QUE LE DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA CESSION, NON ACCEPTEE PAR AILLEURS, AVAIT EU POUR EFFET DE LAISSER X... TITULAIRE DU BAIL, AU REGARD DES PROPRIETAIRES, JUSQU'AU 12 JUILLET 1951, QUE X... N'AVAIT PAS PU ACQUERIR LE BENEFICE DES PROROGATIONS LEGALES AYANT PERDU LA JOUISSANCE MATERIELLE DE LIEUX LORS DE L'EXPIRATION DU BAIL LE 1ER AVRIL 1951, QUE TOULET N'AVAIT PU DAVANTAGE L'ACQUERIR, PARCE QU'A CETTE MEME DERNIERE DATE IL N'AVAIT PAS ENCORE QUALITE DE LOCATAIRE AU REGARD DES BAILLEURS ET QUE LA SIGNIFICATION TARDIVE N'AVAIT PU PRODUIRE DES EFFETS RETROACTIFS, QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET A ORDONNE L'EXPULSION DE MANO-TOULET, OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ;

ATTENDU QUE CE DERNIER A ALORS ASSIGNE EN RESPONSABILITE DU PREJUDICE PAR LUI SUBI A..., NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE DE CESSION DU FONDS ET DU BAIL ET SON MANDATAIRE ET QUE L'ARRET A DEBOUTE, MANO-TOULET DE CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI, DECIDE AU MOTIF QUE "RIEN NE PERMET DE PRETENDRE QUE LE COMPORTEMENT DE ME A...... SOIT COMME REDACTEUR DE L'ACTE D'ALIENATION, SOIT COMME MANDATAIRE CONSTITUE UNE FAUTE CERTAINE", ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET DU 10 MAI 1954, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ETABLISSAIENT LA FAUTE DU NOTAIRE QUI N'A PAS IMMEDIATEMENT AVERTI LE CESSIONNAIRE, IGNORANT DES REGLES DU DROIT, QU'IL NE POUVAIT ETRE SAISI DU TITRE LOCATIF, SOI-DISANT CEDE, AVANT NOTIFICATION DE LA CESSION AUX BAILLEURS ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LES PREMIERS JUGES ONT ENONCE QUE MANO-TOULET FAISAIT GRIEF AU NOTAIRE DE N'AVOIR PAS SIGNIFIE LA CESSION AUX BAILLEURS ET DE NE LUI AVOIR PAS CONSEILLE DE FAIRE PROMPTEMENT CETTE SIGNIFICATION ET S'ILS CONSTATENT QUE ME A... S'ETAIT CHARGE DES FORMALITES EXTRINSEQUES A L'ACTE DE CESSION RECU PAR LUI, ILS AJOUTENT QUE LA PREMIERE INSERTION PRESCRITE PAR LA LOI DU 17 MARS 1909 A ETE FAITE LE 12 MARS 1951, LA SECONDE LE 26 MARS 1951 ;

QUE LES OPPOSITIONS POUVAIENT ETRE FAITES DANS LES DIX JOURS DE CETTE DERNIERE DATE, QUE LE DELAI DE SURENCHERE DE VINGT JOURS OUVERT AUX CREANCIERS N'EXPIRAIT QUE LE 16 AVRIL 1951, QUE LA SIGNIFICATION DE LA CESSION AVANT LADITE DATE DU 16 AVRIL EUT ETE PREMATUREE, QUE CEPENDANT LE BAIL ETAIT VENU A EXPIRATION LE 1ER AVRIL PAR L'EFFET DU CONGE ET QUE, DES CE MOMENT, LE PREJUDICE SUBI PAR MANO-TOULET ETAIT ACQUIS ET IRREPARABLE ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR A PU DEDUIRE, PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LA FAUTE IMPUTEE AU NOTAIRE SE PLACAIT A UNE DATE OU LE PREJUDICE ETAIT REALISE ET QU'ELLE ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LUI ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 58-10.108. MANO-TOULET C/ A.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET JOLLY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956668
Date de la décision : 13/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOTAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE - DROIT AU BAIL - CONGE ANTERIEUR - CESSION NON SIGNIFIEE AU PROPRIETAIRE EN TEMPS UTILE

LE CESSIONNAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE ET D'UN DROIT AU BAIL CONTRE LEQUEL UNE DECISION D'EXPULSION A ETE PRONONCEE EN RAISON DE L'ABSENCE DE REPONSE AU CONGE DELIVRE PRECEDEMMENT, POUR LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, AU CEDANT ET DU DEFAUT DE SIGNIFICATION EN TEMPS UTILE DE LA CESSION, INOPPOSABLE AU BAILLEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE QU'IL A INTENTEE CONTRE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE DE CESSION DU FONDS ET DU BAIL, AUQUEL IL REPROCHE DE N'AVOIR PAS SIGNIFIE A TEMPS LA CESSION AU BAILLEUR, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LE NOTAIRE, CHARGE DES FORMALITES EXTRINSEQUES A L'ACTE DE CESSION RECU PAR LUI, POUVAIT TOUTEFOIS NE SIGNIFIER LA CESSION QU'A LA DATE OU CELLE-CI ETAIT DEFINITIVE, SOIT A LA SUITE DES DIVERSES INSERTIONS PRESCRITES PAR LA LOI ET A L'EXPIRATION DES DELAIS D'OPPOSITION ET DE SURENCHERE, ET QU'A CETTE DATE LE BAIL ETAIT DEJA VENU A EXPIRATION PAR L'EFFET DU CONGE, QUE, PAR SUITE, DES CE MOMENT LE PREJUDICE SUBI PAR LE CESSIONNAIRE ETAIT ACQUIS ET IRREPARABLE ET QU'AINSI LA FAUTE IMPUTEE AU NOTAIRE, QUI SE PLACAIT A UNE DATE OU LE PREJUDICE ETAIT REALISE, ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LUI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956668, Bull. civ.N° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 81

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956668
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