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13/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1961, JURITEXT000006956667


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 11 FEVRIER 1959), LA SOCIETE INTERTRADE A CHARGE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MONDIAUX, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREEE, DE DEDOUANER UN PRODUIT QUALIFIE "ATTENDRISSEUR DE VIANDE", POUR LEQUEL LA SOCIETE INTERTRADE AVAIT OBTENU UNE LICENCE D'IMPORTATION S'APPLIQUANT A UN "CONDIMENT", MARCHANDISE NON CONTINGENTEE ;

QUE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES AYANT CONTESTE CETTE DENOMINATION, LE COMITE SUPERIEUR DU TARIF A, LE 22 AVRIL 1955, DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN PRODUIT CHIMIQUE CO

NTINGENTE, RELEVANT DE LA POSITION NO 690/4 DU TARIF,...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 11 FEVRIER 1959), LA SOCIETE INTERTRADE A CHARGE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MONDIAUX, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREEE, DE DEDOUANER UN PRODUIT QUALIFIE "ATTENDRISSEUR DE VIANDE", POUR LEQUEL LA SOCIETE INTERTRADE AVAIT OBTENU UNE LICENCE D'IMPORTATION S'APPLIQUANT A UN "CONDIMENT", MARCHANDISE NON CONTINGENTEE ;

QUE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES AYANT CONTESTE CETTE DENOMINATION, LE COMITE SUPERIEUR DU TARIF A, LE 22 AVRIL 1955, DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN PRODUIT CHIMIQUE CONTINGENTE, RELEVANT DE LA POSITION NO 690/4 DU TARIF, ET QU'IL Y AVAIT EN CONSEQUENCE IMPORTATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ;

QU'APRES DIVERSES DEMARCHES EFFECTUEES EN COMMUN PAR LES DEUX SOCIETES AUPRES DE L'OFFICE DES CHANGES ET DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CELLE-CI A ACCEPTE DE TERMINER LE LITIGE PAR LE VERSEMENT D'UNE AMENDE TRANSACTIONNELLE DE 200.000 FRANCS ;

QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MONDIAUX A EFFECTUE LE PAYEMENT DE CETTE SOMME ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE INTERTRADE AYANT REFUSE DE REMBOURSER LADITE SOMME A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MONDIAUX, CELLE-CI L'A ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI, PAR JUGEMENT DU 13 MAI 1957, A :

1ER REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIOE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE ;

2EME CONDAMNE LA SOCIETE INTERTRADE A PAYER A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MONDIAUX LA SOMME DE 242.896 FRANCS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE INTERTRADE A INTERJETE APPEL, ET QUE LA SOCIETE PROMOS, QUI AVAIT ABSORBE PAR FUSION CETTE DERNIERE SOCIETE, EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

QU'APRES AVOIR DONNE ACTE DE CETTE INTERVENTION, L'ARRET DENONCE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE POUR STATUER SUR L'ACTION INTENTEE PAR UN COMMISSIONNAIRE EN DOUANE CONTRE SON MANDANT ET TENDANT AU REMBOURSEMENT DE L'AMENDE PAYEE POUR LE COMPTE DE CE DERNIER, ALORS QUE LE JUGE DE PAIX PEUT SEUL CONNAITRE DES INSTANCES RELATIVES AUX INFRACTIONS COMMISES EN MATIERE DOUANIERE, ET QUE LE COMMISSIONNAIRE AGISSAIT EN QUALITE DE SUBROGE AUX DROITS DE L'ADMINISTRATION, AINSI QUE LE MANDANT L'AVAIT SOULIGNE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, AINSI QUE DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES DEPOSEES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MONDIAUX AGISSAIT, NON POINT EN TANT QUE SUBROGEE AUX DROITS DE L'ADMINISTRATION, MAIS EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, ET SE PRETENDAIT "BIEN FONDEE A OBTENIR PAYEMENT, LA SOCIETE INTERTRADE ETANT SON DONNEUR D'ORDRES, POUR LE COMPTE DUQUEL ELLE AVAIT EFFECTUE TRANSIT ET DEDOUANEMENT" ;

QUE C'EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES APPELANTES, A DECLARE "QU'IL NE S'AGIT POINT D'UN DIFFEREND ENTRE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET L'UN DE SES JUSTICIABLES, MAIS D'UNE CONTESTATION ENTRE DEUX SOCIETES COMMERCIALES, PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT RECLAME PAR L'UNE D'ELLES D'UNE SOMME VERSEE PAR ELLE A TITRE D'AMENDE ET EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, POUR LE COMPTE DE L'AUTRE, A L'ADMINISTRATION DES DOUANES... ;

QUE, LA NATURE COMMERCIALE DE L'OBLIGATION ETANT AINSI ETABLIE, IL ECHET DE REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES APPELANTES" ;

QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE UN IMPORTATEUR A REMBOURSER A SON COMMISSIONNAIRE EN DOUANE LE MONTANT D'UNE AMENDE TRANSACTIONNELLE PAYEE PAR CE DERNIER MALGRE L'ORDRE CONTRAIRE QU'IL AVAIT RECU DE SON MANDANT, ALORS D'UNE PART, QU'AUCUN MANDATAIRE NE PEUT FAIRE SUPPORTER A SON MANDANT LES CONSEQUENCES D'UN ACTE ACCOMPLI MALGRE LA VOLONTE DE CE DERNIER ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE DES POURPARLERS ENGAGES EN VUE D'UNE TRANSACTION NE VALENT PAS RECONNAISSANCE DE DETTE, LA TRANSACTION NE POUVANT PRODUIRE UN EFFET JURIDIQUE QU'AUTANT QUE LES DEUX PARTIES SONT D'ACCORD SUR TOUS LES TERMES DE CET ACTE ;

ET ALORS ENFIN, QUE LE COMMISSIONNAIRE DISPOSAIT DE VOIES DE DROIT POUR CONTESTER DEVANT LE JUGE COMPETENT LA LEGITIMITE DE L'AMENDE RECLAMEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QU'AU VU DE LA DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF, LA SOCIETE INTERTRADE POUVAIT, SOIT EN FAIRE CONTESTER LE BIEN-FONDE DEVANT LE JUGE COMPETENT EN ENJOIGNANT A SON MANDATAIRE DE LA REPRESENTER DEVANT LUI A CET EFFET, SOIT, EN RECONNAISSANT L'INFRACTION COMMISE, ENGAGER DES NEGOCIATIONS AVEC L'ADMINISTRATION DES DOUANES VISANT A OBTENIR UN REGLEMENT TRANSACTIONNEL, C'EST-A-DIRE UNE DIMINUTION DE L'AMENDE ENCOURUE ;

QUE LA SOCIETE INTERTRADE CHOISIT LIBREMENT CETTE DERNIERE METHODE ;

QU'ELLE DIRIGEA EFFECTIVEMENT LA PHASE CONTENTIEUSE DE L'AFFAIRE ;

QUE LES TRANSPORTS MONDIAUX NE FIRENT QU'EXECUTER LES INSTRUCTIONS DE L'APPELANTE, NOTAMMENT EN APPUYANT SA DEMANDE AUPRES DE L'OFFICE DES CHANGES ET DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EN VUE DU REGLEMENT AMIABLE DU CONFLIT ;

QUE L'AMENDE INFLIGEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES A L'ISSUE DE CES NEGOCIATIONS EN CONSTITUE L'ABOUTISSEMENT INEVITABLE ;

QUE, DES LA FIXATION DE L'AMENDE, LES TRANSPORTS MONDIAUX DEVAIENT L'ACQUITTER DANS L'INTERET MEME DE LEUR CLIENT, DONT ILS ONT, EN TERMINANT PAR CE PAYEMENT LA PHASE CONTENTIEUSE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR CE CLIENT, FIDELEMENT EXECUTE LES INSTRUCTIONS" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DETERMINE LE SENS ET LA PORTEE DES INSTRUCTIONS DONNEES PAR LA SOCIETE INTERTRADE A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MONDIAUX ET CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT EXACTEMENT REMPLI LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR SA MANDANTE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.293. SOCIETE ANONYME PROMOS ET AUTRE C/ SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS MONDIAUX. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BETOLAUD. - AVOCAT GENERAL : M. COME.- AVOCATS : MM. FORTUNET ET BEURDELEY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956667
Date de la décision : 13/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - COMPETENCE - JUGE DE PAIX - AMENDE VERSEE PAR UN COMMISSIONNAIRE EN DOUANES POUR LE COMPTE D'UN IMPORTATEUR - ACTION EN REMBOURSEMENT (NON).

1° DES LORS QU'UN COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE, CHARGE PAR UNE ENTREPRISE DE DEDOUANER UN PRODUIT POUR LEQUEL CELLE-CI AVAIT OBTENU UNE LICENCE D'IMPORTATION S'APPLIQUANT A UN "CONDIMENT", CETTE DENOMINATION AYANT ETE CONTESTEE PAR L'ADMINISTRATION ET LE COMITE SUPERIEUR DU TARIF AYANT DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN "PRODUIT CHIMIQUE CONTINGENTE" A DU VERSER UNE AMENDE TRANSACTIONNELLE, LES JUGES D'APPEL PEUVENT ESTIMER QUE LA JURIDICTION COMMERCIALE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORMEE PAR LE COMMISSIONNAIRE CONTRE L'IMPORTATEUR, DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QU'IL S'AGIT NON PAS D'UN DIFFEREND ENTRE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET L'UN DE SES JUSTICIABLES, MAIS D'UNE CONTESTATION ENTRE DEUX COMMERCANTS A L'OCCASION D'UNE SOMME VERSEE PAR L'UNE POUR LE COMPTE DE L'AUTRE.

2° DOUANES - COMMISSIONNAIRE AGREE - PAYEMENT DES DROITS - ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE L'IMPORTATEUR.

2° DES LORS QU'ILS CONSTATENT QU'AU VU D'UNE DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DECIDANT QU'UNE MARCHANDISE IMPORTEE SOUS UNE DENOMINATION LA FAISANT ECHAPPER AU CONTINGENTEMENT ETAIT EN REALITE UN PRODUIT CONTINGENTE, L'ENTREPRISE IMPORTATRICE AVAIT LIBREMENT CHOISI D'ENJOINDRE AU COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, SON MANDATAIRE, D'ENGAGER DES NEGOCIATIONS AVEC L'ADMINISTRATION POUR OBTENIR UNE DIMINUTION TRANSACTIONNELLE DE L'AMENDE ENCOURUE, QU'ELLE AVAIT DIRIGE EFFECTIVEMENT LA PHASE CONTENTIEUSE DE L'AFFAIRE ET DONNE DES INSTRUCTIONS EN VUE DE NEGOCIATION DEVANT NECESSAIREMENT ABOUTIR A LA FIXATION D'UNE AMENDE, PAYEE PAR LE MANDATAIRE DANS L'INTERET MEME DE SA CLIENTE, LES JUGES DU FOND CONSTATANT QUE LE MANDATAIRE A EXACTEMENT REMPLI SA MISSION, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION CONDAMNANT L'IMPORTATEUR A REMBOURSER L'AMENDE PAYEE PAR LE COMMISSIONNAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956667, Bull. civ.N° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 80

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956667
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