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10/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1961, JURITEXT000006956351


ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL DE DAME X..., A, SUR LA DEMANDE DU MARI, PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE CELUI-CI ET SUR LA DEMANDE DE LA FEMME PRONONCE LA SEPARTION A SON PROFIT ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON X..., LE POURVOI EN CASSATION FORME LE 3 NOVEMBRE 1959 PAR SA FEMME CONTRE CETTE DECISION, SERAIT NON RECEVABLE AU MOTIF QUE LES PARTIES, AYANT, LE 12 NOVEMBRE 1959, SIGNE UN ACCORD AMIABLE EN VUE DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DEFINITIVE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLES, CETTE CONVENTION QUI MANIFESTE

DE MANIERE NON EQUIVOQUE LA VOLONTE DE DAME X... D'AC...

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL DE DAME X..., A, SUR LA DEMANDE DU MARI, PRONONCE LE DIVORCE AU PROFIT DE CELUI-CI ET SUR LA DEMANDE DE LA FEMME PRONONCE LA SEPARTION A SON PROFIT ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON X..., LE POURVOI EN CASSATION FORME LE 3 NOVEMBRE 1959 PAR SA FEMME CONTRE CETTE DECISION, SERAIT NON RECEVABLE AU MOTIF QUE LES PARTIES, AYANT, LE 12 NOVEMBRE 1959, SIGNE UN ACCORD AMIABLE EN VUE DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DEFINITIVE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLES, CETTE CONVENTION QUI MANIFESTE DE MANIERE NON EQUIVOQUE LA VOLONTE DE DAME X... D'ACCEPTER L'ARRET AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES, SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN D'UN POURVOI ANTERIEUREMENT FORME ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, AYANT, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE LA FEMME, PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS, LA LIQUIDATION DU REGIME DE LA COMMUNAUTE EN RESULTAIT DE PLEIN DROIT, EN SORTE QUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA VALIDITE DU DESISTEMENT ALLEGUE, LE MOYEN D'IRRECEVABILITE EST DENUE DE PORTEE ;

REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LES DIVERSES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AMBIGUES SINON CONTRADICTOIRES, NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARRET MENTIONNE : "LA COUR APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, OUI LES AVOUES... LE CONSEILLER-RAPPORTEUR... LES AVOCATS... LE MINISTERE PUBLIC...", IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES QUALITES JOINTES A LA DECISION QUE LA CAUSE AYANT ETE APPELEE EN CHAMBRE DU CONSEIL, LES AVOUES, LE RAPPORTEUR, LES AVOCATS ET LE MINISTERE PUBLIC ONT ENSUITE ETE ENTENDUS ;

QU'AINSI IL S'EVINCE DE LA JUXTAPOSITION DES MENTIONS PORTEES DANS L'ARRET ATTAQUE ET DES ENONCIATIONS, NON CONTRAIRES, CONTENUES DANS LES QUALITES QUI L'ACCOMPAGNENT QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA NON PUBLICITE DES DEBATS ONT ETE REGULIEREMENT OBSERVEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME, AU MOTIF QUE LE FAIT D'EMPECHER SON MARI D'ENTRER AU DOMICILE CONJUGAL EN OBSTRUANT LES SERRURES, CONSTITUAIT DES INJURES GRAVES, DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE CE MOTIF QUE LES JJUGES DU FOND SE SOIENT PRONONCES SUR LA PREMIERE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE A ADOPTES ENONCE QUE LA DAME X... A, NON SEULEMENT EMPECHE SON MARI D'ENTRER AU DOMICILE CONJUGAL, MAIS QU'UN TEMOIN A ASSISTE A UNE SCENE, AU COURS DE LAQUELLE LA FEMME A FRAPPE SON MARI, LUI OCCASIONNANT UNE BLESSURE QUI LUI AURAIT IMMOBILISE LE BRAS PENDANT PLUSIEURS JOURS ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 59-13.055. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. FURBY. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. CAIL ET LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956351
Date de la décision : 10/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CASSATION - POURVOI - DESISTEMENT - ACQUIESCEMENT A LA DECISION ATTAQUEE - REGLEMENT AMIABLE DE LA COMMUNAUTE POSTERIEUREMENT AU POURVOI (NON)

LA SEPARATION DE CORPS ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA LIQUIDATION DU REGIME DE COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX. EST DONC DENUE DE PORTEE LE MOYEN D'IRRECEVABILITE OPPOSE AU POURVOI DE SA FEMME PAR UN MARI, AUX TORTS DUQUEL LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE LEQUEL SOUTENAIT QUE SON EPOUSE AVAIT, POSTERIEUREMENT A LA FORMATION DE SON POURVOI, MANIFESTE DE MANIERE NON EQUIVOQUE SA VOLONTE D'ACCEPTER L'ARRET ATTAQUE AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES EN SIGNANT AVEC LUI UN ACCORD AMIABLE EN VUE DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956351, Bull. civ.N° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 115

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956351
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