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10/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1961, JURITEXT000006956350


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX X... AU PROFIT DE LA FEMME ET DEBOUTE LE MARI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, D'AVOIR ADMIS QUE LE FAUX COMMIS PAR LA DAME X..., EN IMITANT LA SIGNATURE DE SON MARI ET L'USAGE PAR ELLE FAIT DUDIT FAUX NE CARACTERISAIENT PAS L'INJURE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LE CRIME DE FAUX SERAIT ETABLI PAR UNE INFORMATION PENALE ET QUE SI SON CRIME, COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, N'EST PAS UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE, IL N'EN CONSTITUERAIT PAS MOINS UN

E FAUTE GRAVE, SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LE DIVOR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX X... AU PROFIT DE LA FEMME ET DEBOUTE LE MARI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, D'AVOIR ADMIS QUE LE FAUX COMMIS PAR LA DAME X..., EN IMITANT LA SIGNATURE DE SON MARI ET L'USAGE PAR ELLE FAIT DUDIT FAUX NE CARACTERISAIENT PAS L'INJURE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LE CRIME DE FAUX SERAIT ETABLI PAR UNE INFORMATION PENALE ET QUE SI SON CRIME, COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, N'EST PAS UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE, IL N'EN CONSTITUERAIT PAS MOINS UNE FAUTE GRAVE, SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LE DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QU'A L'EPOQUE OU L'INTIMEE AVAIT APPOSE LA SIGNATURE DE SON MARI SUR UNE PROCURATION, DONNEE A UN FILS DU PREMIER LIT AFIN DE LUI PERMETTRE DE VENDRE UN IMMEUBLE SUR LEQUEL ELLE AVAIT UN DROIT D'USUFRUIT, L'APPELANT L'AVAIT ABANDONNEE DEPUIS PLUSIEURS MOIS, SANS QUE LES RECHERCHES ENTREPRISES EUSSENT PERMIS DE DECOUVRIR SON ADRESSE ;

QUE L'IMITATION DE LA SIGNATURE DE CELUI-CI NE LUI AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE, X... NE DEVANT INTERVENIR A L'ACTE QUE POUR AUTORISATION MARITALE ;

QU'ILS EN CONCLUENT QUE LE COMPORTEMENT DE LA FEMME NE REVETAIT PAS, DANS DE TELLES CIRCONSTANCES, A L'EGARD DE SON EPOUX, LE CARACTERE D'UNE INJURE GRAVE, DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NON INJURIEUSES LES LETTRES ECRITES PAR LA FEMME A SON CONJOINT, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES FAITS, RETENUS A LA CHARGE DE CELUI-CI, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, LA PREUVE DES GRIEFS DE CUPIDITE ET DE PERVERSION, CONTENUE DANS LESDITES LETTRES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES FAITS RESSORTANT DE L'ENQUETE ET DES DOCUMENTS PRODUITS ET DISCUTES A LA BARRE DEMONTRAIENT QUE LES ASSERTIONS DE LA DAME X... ETAIENT FONDEES ET NE CONSTITUAIENT QUE LA LEGITIME REACTION D'UNE EPOUSE DEVANT LES GRAVES AGISSEMENTS DE SON EPOUX ;

QUE DES LORS, LA LETTRE INCRIMINEE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE INJURIEUX ;

QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR, SANS MOTIF VALABLE, REJETE L'OFFRE DE PREUVE FORMULEE PAR LE MARI, A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'ENSEMBLE DES FAITS INVOQUES, DONT ILS SOULIGNENT L'IMPRECISION, SE TROUVAIENT, D'ORES ET DEJA, DEMENTIS PAR LES ELEMENTS DU DOSSIER ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA NON-PERTINENCE DE L'ARTICULATION PRESENTEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 15.000 FRANCS SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE MARI FAISAIT VALOIR QU'ETANT EN CONGE DE MALADIE, IL ETAIT HORS D'ETAT DE VERSER A SON EPOUSE LADITE PENSION, ALORS QUE CELLE-CI DISPOSAIT DE REVENUS PROFESSIONNELS SUFFISANTS, DE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION NE SERAIT PAS EN MESURE DE CONTROLER SI LES PRESCRIPTIONS LEGALES, EN LA MATIERE, AVAIENT ETE OBSERVEES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT QU'EU EGARD A LA SITUATION DES PARTIES, A LEURS BESOINS ET A LEURS RESSOURCES, LA PENSION ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES DEVAIT ETRE MAINTENUE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LA PARTIE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 13 OCTOBRE 1958. NO 60-10.250. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET RAVEL. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 JUILLET 1952, BULL. 1952, I, NO 236, P. 194.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956350
Date de la décision : 10/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - FAITS DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE CONJUGALE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

1° IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PRONONCE UNE SEPARATION DE CORPS AU PROFIT DE LA FEMME ET REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI EN ADMETTANT QUE LE FAUX COMMIS PAR L'EPOUSE EN IMITANT LA SIGNATURE DE SON MARI ET L'USAGE FAIT PAR ELLE DE CE FAUX NE CARACTERISAIENT PAS L'INJURE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'APRES AVOIR OBSERVE D'ABORD QUE LE MARI AVAIT ABANDONNE SA FEMME DEPUIS PLUSIEURS MOIS ET ETAIT SANS ADRESSE CONNUE A L'EPOQUE OU CELLE-CI AVAIT IMITE SA SIGNATURE SUR UNE PROCURATION DONNEE A UN FILS D'UN PREMIER LIT POUR LUI PERMETTRE DE VENDRE UN IMMEUBLE SUR LEQUEL ELLE AVAIT UN DROIT D'USUFRUIT, PUISQUE CETTE IMITATION DE LA SIGNATURE DU MARI N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A CE DERNIER QUI NE DEVAIT INTERVENIR A L'ACTE QUE POUR AUTORISATION MARITALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, CONCLU QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES LE COMPORTEMENT DE LA FEMME NE REVETAIT PAS, A L'EGARD DE SON EPOUX, LE CARACTERE D'UNE INJURE GRAVE DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL.

2° DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - FAITS DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE CONJUGALE - LETTRES - ASSERTIONS FONDEES - APPRECIATION ECHAPPANT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.

2° PORTENT UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION LES JUGES DU FOND QUI REJETTENT LE CARACTERE INJURIEUX DE LETTRES ADRESSEES PAR UNE EPOUSE A SON MARI, EN DECLARANT QUE LES FAITS DISCUTES A LA BARRE DEMONTRAIENT QUE LES ASSERTIONS DE CETTE EPOUSE ETAIENT FONDEES ET NE CONSTITUAIENT QUE LA LEGITIME REACTION D'UNE EPOUSE DEVANT LES GRAVES AGISSEMENTS DE SON MARI.

3° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR - DEBITEUR EN CONGE DE MALADIE.

3° EN L'ETAT DES CONCLUSIONS D'UN MARI FAISANT VALOIR QU'ETANT EN CONGE DE MALADIE, IL ETAIT INCAPABLE DE VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE A SON EPOUSE, LAQUELLE POSSEDAIT DES REVENUS SUFFISANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI DECLARENT QU'EU EGARD A LA SITUATION DES PARTIES, A LEURS BESOINS ET A LEURS RESSOURCES LA PENSION ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES DEVAIT ETRE MAINTENUE, DONNENT UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956350, Bull. civ.N° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 114

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956350
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