La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1961, JURITEXT000006956349


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LA DECISION ORDONNANT L'ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE POURRA ETRE FRAPPE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;

QUE CES DISPOSITIONS NE SERONT APPLICABLES QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;

ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT EN DATE DU 4 JUIN 1958, X... A INTENTE UNE ACTION EN DIVORCE ;

QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 5 JUIN SUIVANT, SON EPOUSE NEE DUCROT, A ASSIGNE SON MARI EN SEPARATIO

N DE CORPS;

QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1959, LE TRIBUNAL A J...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LA DECISION ORDONNANT L'ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE POURRA ETRE FRAPPE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;

QUE CES DISPOSITIONS NE SERONT APPLICABLES QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;

ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT EN DATE DU 4 JUIN 1958, X... A INTENTE UNE ACTION EN DIVORCE ;

QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 5 JUIN SUIVANT, SON EPOUSE NEE DUCROT, A ASSIGNE SON MARI EN SEPARATION DE CORPS;

QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1959, LE TRIBUNAL A JOINT LES DEUX INSTANCES ET A ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES ;

QUE DAME X... A INTERJETE APPEL, PAR ACTE EN DATE DU 15 MAI 1959 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA DATE DE L'APPEL EST LE DEPART D'UNE NOUVELLE INSTANCE ;

QUE LE JUGEMENT AINSI QUE LA VOIE DE RECOURS QUI LE FRAPPE ETAIENT POSTERIEURS AU 2 MARS 1959, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL N'EST QUE LA CONTINUATION, AU SECOND DEGRE, DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF ;

QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, QUE, DANS LA CAUSE, LES EXPLOITS ONT ETE DELIVRES, A CET EFFET, LES 4 ET 5 JUIN 1958 ;

QUE LE PROCES RESTAIT DONC REGI PAR LE TEXTE ANCIEN ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-10.324. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956349
Date de la décision : 10/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL - INSTANCE NOUVELLE (NON)

L'INSTANCE D'APPEL N'EST QUE LA CONTINUATION, AU SECOND DEGRE, DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF. IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 - PORTANT LES PREMIERES, QUE LA DECISION QUI ORDONNE UNE ENQUETE OU REJETTE LA DEMANDE D'ENQUETE NE POURRA ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND, LES SECONDES QUE CE TEXTE NE SERA APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 - NE SONT PAS APPLICABLES A UNE INSTANCE DONT L'ACTE D'APPEL EST POSTERIEUR AU 2 MARS 1959, DES LORS QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF DE CETTE INSTANCE A ETE DELIVRE ANTERIEUREMENT A CETTE DATE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE EN MATIERE DE DIVORCE, AU MOTIF QUE CE JUGEMENT ET LA VOIE DE RECOURS QUI LE FRAPPE SONT POSTERIEURS AU 2 MARS 1950.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956349, Bull. civ.N° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 113

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award