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25/01/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006955382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1961, JURITEXT000006955382



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955382
Date de la décision : 25/01/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CAISSE - PERSONNEL - SALAIRE - PROMOTION DU SALARIE - MAJORATION DU SALAIRE - CONDITIONS

AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957, EN CAS DE PROMOTION, LA "NOUVELLE REMUNERATION" DOIT ETRE SUPERIEURE D'AU MOINS 5% A L'ANCIENNE, ET TOUT AGENT POUR LEQUEL LE CHANGEMENT DE CATEGORIE OU D'ECHELON D'EMPLOI N'ABOUTIT PAS A CE RELEVEMENT EFFECTIF OBTIENT LE BENEFICE D'UN OU PLUSIEURS ECHELONS AU CHOIX. DOIT DONC ETRE REJETEE LA DEMANDE D'UNE CAISSE QUI APRES AVOIR ACCORDE A UN AGENT PROMU LE BENEFICE DES ECHELONS NECESSAIRES POUR QU'IL OBTIENNE UN RELEVEMENT EFFECTIF DE SALAIRES DE 5% ENSUITE DE SON AVANCEMENT, A PRETENDU LUI FAIRE REVERSER UNE PARTIE DES SOMMES PERCUES, AU MOTIF QUE CE RELEVEMENT N'AURAIT DU PORTER QUE SUR LE SALAIRE PROPREMENT DIT ET NON SUR UNE INDEMNITE DITE DE GUICHET, ATTACHEE AU POSTE OCCUPE ET NON A L'AGENT, ALORS QU'IL DEVAIT RECEVOIR UNE REMUNERATION GLOBALE SUPERIEURE D'AU MOINS 5% A CELLE DE SON ANCIEN EMPLOI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006955382, Bull. civ.N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 110

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006955382
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