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19/01/1961 | FRANCE | N°59-12002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 1961, 59-12002


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, Y..., CANTONNIER DE LA VILLE D'AUCH, ASSURE A LA COMPAGNIE LE SECOURS, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UNE PRECEDENTE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT DECLARE X..., ASSURE A LA COMPAGNIE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE, RESPONSABLE DU DOMMAGE, ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET SURSIS A STATUER TANT SUR LA RECLAMATION DE CELLE-CI QUE SUR CELLE DE LA COMPAGNIE LE SECOURS ET DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, INTERVE

NUES AUX DEBATS POUR SOLLICITER LE REMBOURSEMEN...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, Y..., CANTONNIER DE LA VILLE D'AUCH, ASSURE A LA COMPAGNIE LE SECOURS, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UNE PRECEDENTE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT DECLARE X..., ASSURE A LA COMPAGNIE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE, RESPONSABLE DU DOMMAGE, ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET SURSIS A STATUER TANT SUR LA RECLAMATION DE CELLE-CI QUE SUR CELLE DE LA COMPAGNIE LE SECOURS ET DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, INTERVENUES AUX DEBATS POUR SOLLICITER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET RENTES VERSEES AU BLESSE EN SUITE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR, APRES EXPERTISE, ORDONNE LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE D'INVALIDITE ALLOUEE A Y..., SANS AVOIR TENU COMPTE DE SES CONCLUSIONS ET DE CELLES DE LA COMPAGNIE LE SECOURS QUI SOUTENAIENT QUE LADITE CAISSE NE POUVAIT PRETENDRE AUX ARRERAGES AUGMENTES DES MAJORATIONS DONT ILS POURRAIENT ETRE AFFECTES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL PRECISE, EN CE QUI CONCERNE LES ARRERAGES A ECHOIR DE LA PENSION D'INVALIDITE, QUE CEUX-CI DEVAIENT ETRE FIXES AU JOUR DE SA DECISION ET, PAR SUITE, REMBOURSES " SUR LA BASE ACTUELLE ET DEFINITIVE " DE 127. 400 FRANCS PAR AN ;

QU'ELLE A DONC IMPLICITEMENT EXCLU LES MAJORATIONS EVENTUELLES DONT LADITE RENTE POURRAIT FAIRE ULTERIEUREMENT L'OBJET ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE AU FAIT ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 5 OCTOBRE 1949, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1945 ;

ATTENDU QUE CE DERNIER TEXTE DISPOSE QUE LORSQUE LA CAUSE D'UNE INFIRMITE DONT EST VICTIME UN AGENT D'UNE COLLECTIVITE LOCALE, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES EST SUBROGEE DE PLEIN DROIT A LA VICTIME, OU A SES AYANTS DROIT, DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES. ATTENDU QUE CE TEXTE CONFERE A LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES ET PAR SUITE, A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, QUI EN ASSURE LA GESTION UN DROIT NI MOINS NI PLUS ETENDU QUE CELUI DE LA VICTIME ET LUI PERMET D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES, A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE DONT CE DERNIER EST DECLARE RESPONSABLE ;

ATTENDU QUE, HORS LE CAS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES N'EST FONDEE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR ELLE-MEME QU'A LA CONDITION QU'ELLE RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET CERTAINE ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS ;

QU'IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE, OUTRE CELLES DE CARACTERE INDEMNITAIRE, INCLUSES DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, LADITE CAISSE SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUI PRENNENT EXCLUSIVEMENT LEUR SOURCE DANS LES DISPOSITIONS DU STATUT DE L'AGENT VICTIME DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE Y..., N'AYANT PAS ENCORE ATTEINT L'AGE DE LA RETRAITE, S'EST VU ATTRIBUER, EN DEHORS DE LA PENSION D'INVALIDITE SUSVISEE, UNE PENSION PROPORTIONNELLE D'ANCIENNETE JUSQU'AU JOUR OU IL POURRAIT PRETENDRE A SA PENSION D'ANCIENNETE ;

QUE LES JUGES D'APPEL, PAR INFIRMATION DE SA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ONT ACCORDE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS OU A ECHOIR DE LADITE PENSION DE RETRAITE ;

MAIS ATTENDU QUE CELLE-CI CONSTITUE UN PUR AVANTAGE STATUTAIRE QUI ETAIT ACQUIS A L'AGENT DU JOUR DE SON INVALIDITE ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LA PARTIE DES TEXTES SUSVISES ET LES ONT, PARTANT, VIOLES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF QUI A ACCORDE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION VIAGERE DE RETRAITE ANTICIPEE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN LE 26 MAI 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-12. 002. DESIRE X... ET AUTRE C/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A LILLE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT.- RAPPORTEUR : M. MARTIN.- AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.- AVOCATS :
MM. ROUSSEAU ET REMOND. A RAPPROCHER : 26 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 149, P. 99. 6 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 554, P. 380.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 59-12002
Date de la décision : 19/01/1961
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 1961, pourvoi n°59-12002, Bull. civ. 1961 II N° 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1961 II N° 294

Composition du Tribunal
Président : M. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:59.12002
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